Chambre des Etrangers, 20 décembre 2024 — 24/04316

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Texte intégral

N° RG 24/04316 - N° Portalis DBV2-V-B7I-J2WK

COUR D'APPEL DE ROUEN

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 20 DECEMBRE 2024

Brigitte HOUZET, Conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,

Assistée de Mme DEMANNEVILLE, greffière lors des débats et Mme VESPIER, greffière lors du délibéré ;

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'arrêté du préfet du Finistère en date du 13 décembre 2024 portant obligation de quitter le territoire français pour M. [W] [Y],né le 10 Septembre 1978 à [Localité 2] (MAROC) ;

Vu l'arrêté du préfet du Finistère en date du 13 décembre 2024 de placement en rétention administrative de M. [W] [Y] ayant pris effet le 14 décembre 2024 à 09h49 ;

Vu la requête de M. [W] [Y] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;

Vu la requête du préfet du Finistère tendant à voir prolonger pour une durée de vingt six jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de M. [W] [Y] ;

Vu l'ordonnance rendue le 18 Décembre 2024 à 14h42 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de M. [W] [Y] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours à compter du 18 décembre 2024 à 9h49 jusqu'au 13 janvier 2025 à la même heure ;

Vu l'appel interjeté par M. [W] [Y], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 19 décembre 2024 à 11h21 ;

Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :

- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 3],

- à l'intéressé,

- au préfet du Finistère,

- à Me Bilal YOUSFI, avocat au barreau de ROUEN, choisi,

Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3] ;

Vu la demande de comparution présentée par M. [W] [Y] ;

Vu l'avis au ministère public ;

Vu les débats en audience publique, en l'absence du préfet du Finistère et du ministère public ;

Vu la comparution de M. [W] [Y] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3] ;

Me Marjane GASMI, avocat au barreau de ROUEN, étant présente au palais de justice et substituant Me Bilal YOUSFI, avocat au barreau de Rouen ;

Vu les réquisitions écrites du ministère public ;

Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;

L'appelant et son conseil ayant été entendus ;

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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS

M. [W] [Y] déclare être ressortissant marocain.

Il a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour pendant une durée de cinq ans en date du 13 décembre 2024, notifié le 14 décembre 2024.

Il a été placé en rétention administrative selon arrêté en date du 13 décembre 2024, notifié le 14 décembre 2024, à l'issue de sa levée d'écrou.

La prolongation de sa rétention administrative a été autorisée par ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Rouen du 18 décembre 2024 pour une durée de vingt-six jours.

M. [W] [Y] a interjeté appel de cette décision.

Au soutien de son appel, il fait valoir :

- l'irrecevabilité de la requête du préfet

- l'absence d'avis donné au procureur de la République du lieu de rétention sur son placement en retenue administrative

- la durée excessive de son transport jusqu'au centre de rétention

- l'erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet

- la possibilité de l'assigner à résidence

Le préfet du Finistère n'a pas communiqué d'observations écrites.

Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par avis écrit du 19 décembre 2024, a requis la confirmation de l'ordonnance.

A l'audience, son conseil a réitéré les moyens développés dans l'acte d'appel et a sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

M. [W] [Y] a été entendu en ses observations.

MOTIVATION DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l'appel

Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [W] [Y] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 18 décembre 2024 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.

Sur le fond