Chambre des Etrangers, 20 décembre 2024 — 24/04301
Texte intégral
N° RG 24/04301 - N° Portalis DBV2-V-B7I-J2VP
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 20 DECEMBRE 2024
Brigitte HOUZET, conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Mme DEMANNEVILLE, greffière ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté du préfet de l'Orne en date du 14 novembre 2024 portant obligation de quitter le territoire français pour M. [H] [T], né le 20 Décembre 1992 à [Localité 1] (REPUBLIQUE DE CENTRAFRIQUE) ;
Vu l'arrêté du préfet de l'Orne en date du 14 décembre 2024 de placement en rétention administrative de M. [H] [T] ;
Vu la requête de M. [H] [T]en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du préfet de l'Orne tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de vingt six jours jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de M. [H] [T] ;
Vu l'ordonnance rendue le 18 Décembre 2024 à 11h45 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, disant n'y avoir lieu de prononcer l'une quelconque des mesures prévues par le Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ordonnant la remise en liberté de M. [H] [T] ;
Vu l'appel interjeté par le préfet de l'Orne, parvenu par fax au greffe de la cour d'appel de Rouen le 18 décembre 2024 à 16h49 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],
- à l'intéressé,
- au préfet de l'Orne,
- à Me Ernestine marianne NJEM EYOUM, avocat au barreau de ROUEN, choisie en vertu de son droit de suite
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en l'absence du Préfet de l'Orne ; de Monsieur [H] [T] et du ministère public ;
Me Ernestine marianne NJEM EYOUM était présenet au palais de justice;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Le conseil de l'appelant ayant été entendu ;
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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [H] [T] déclare être ressortissant centrafricain.
Il a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français en date du 14 novembre 2024.
Il a été placé en rétention administrative le 14 décembre 2024, à l'issue de sa levée d'écrou.
Par ordonnance du 18 décembre 2024, le juge du tribunal judiciaire de Rouen a dit n'y avoir lieu de prononcer l'une quelconque de mesures prévues par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a ordonné la mise en liberté de M. [H] [T].
Le préfet de l'Orne a interjeté appel de cette décision.
Au soutien de son appel, il fait valoir que M. [H] [T] est démuni de documents d'identité et de voyage, que ses garanties de représentation sont insuffisantes et qu'il représente une menace pour l'ordre public.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par avis écrit du 19 décembre 2024, a déclaré s'en rapporter.
Le préfet de l'Orne n'a pas comparu.
A l'audience, M. [H] [T] n'a pas comparu. Son conseil a conclu à la confirmation de l'ordonnance et sollicité la condamnation du préfet de l'Orne, en cette qualité, à lui payer la somme de 800 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par Préfet de l'Orne à l'encontre de l'ordonnance rendue le 18 Décembre 2024 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
sur le fond
*sur l'erreur manifeste d'appréciation:
L'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, prévoit que l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable. Il est constant que la décision de placement en rétention est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation lorsque l'administration s'est trompée grossièrement dans l'appréciation des faits qui ont motivé sa décision. Le juge peut sanctionner une erreur manifeste d'appréciation des faits à condition qu'elle soit grossière, flagrante, repérable par le simple bon sens, et qu'elle entraîne une solution choquante dans l'appréciation des faits par l'autorité administrative.
En l'espèce, la décision de placement en rétention cite les textes applicables à la situa