Chambre de la Proximité, 19 décembre 2024 — 24/02045
Texte intégral
N° RG 24/02045 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JVWM
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITÉ
Section SURENDETTEMENT
ARRET DU 19 DECEMBRE 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
23/00192
Jugement du juge des contentieux de la protection du Havre du 21 mai 2024
APPELANTE :
Madame [K] [M] divorcée [S]
née le 13 Janvier 1969 à [Localité 18]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Comparante
INTIMÉES :
S.C.I. [16]
[Adresse 3]
[Localité 6]
S.A. [12]
[Adresse 13]
[Adresse 4]
[Localité 8]
[11]
[Adresse 5]
[Adresse 15]
[Localité 7]
[17]
[Adresse 1]
Service Entreprises
[Localité 9]
Non comparants, ni représentés bien que régulièrement convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 21 octobre 2024 sans opposition des parties devant Madame ALVARADE, Présidente.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Madame ALVARADE, Présidente
Monsieur TAMION, Président
Madame TILLIEZ, Conseillère
DÉBATS :
Mme RIFFAULT, greffière
A l'audience publique du 21 octobre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2024
Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries
ARRÊT :
Réputé contradictoire
Prononcé publiquement le 19 décembre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Madame ALVARADE, Présidente et par Madame DUPONT, greffière lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 16 août 2022, Mme [K] [M], divorcée [S], a saisi la [14] d'une seconde demande de traitement de sa situation de surendettement. Le 6 septembre 2022, la commission a déclaré son dossier recevable et l'a orienté vers des mesures imposées.
Le 10 octobre 2023, la commission a préconisé le rééchelonnement des dettes sur une durée de 33 mois avec une mensualité de 440,30 euros au taux de 0 %. Cette décision a été notifiée à Mme [M] le 13 octobre 2023.
Suivant lettre recommandée du 30 octobre 2023 reçue au secrétariat de la commission de 6 novembre 2023, Mme [M] a formé un recours à l'encontre de ces mesures indiquant ne pas pouvoir faire face aux mensualités prévues au plan alors qu'elle se trouve en arrêt maladie et qu'elle ne perçoit que les indemnités journalières de la sécurité sociale.
Par jugement réputé contradictoire du 21 mai 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Havre a :
- déclaré recevable le recours formé par Mme [M] ;
- dit que le plan de rééchelonnement du paiement des dettes par Mme [M] est modifié;
- dit que le plan de réaménagement des créances, tel qu'établi dans la décision, sur une durée de 48 mois, au taux de 0% retenant une mensualité de 276 euros, entrera en application à compter du mois suivant la notification du jugement ;
- suspendu les effets de toutes les voies d'exécution pratiquées par les créanciers auxquels ces mesures sont opposables ;
- rappelé que pendant la durée des mesures, la débitrice ne peut pas augmenter son endettement et ne peut effectuer d'actes de nature à aggraver sa situation financière ;
- dit qu'en cas d'inexécution, les mesures seraient caduques de plein 15 jours après une mise en demeure demeurée infructueuse ;
- rejeté toute demande plus ample ou contraire ;
- rappelé que la décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
- laissé les dépens à la charge du Trésor public ;
- dit que le jugement sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception aux parties et par lettre simple à la commission de surendettement.
Le jugement a été notifié à Mme [M] le 30 mai 2024.
Par déclaration du 7 juin 2024, Mme [M] a interjeté appel de cette décision.
Elle expose qu'elle est en arrêt maladie depuis juin 2023 et que ses revenus ont diminué de façon significative. Elle précise qu'elle a bénéficié d'une première procédure de surendettement, la commission ayant imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire en août 2021 et qu'un jugement a été rendu à son encontre le 12 septembre 2022 aux termes duquel le juge des contentieux de la protection du Havre a constaté l'acquisition de la clause résolutoire de son bail d'habitation, ordonné son expulsion et l'a condamnée à payer la somme de 4 916,52 euros à titre d'indemnités d'occupation.
Elle indique ne pas être en capacité de régler la mensualité de 276 euros fixée par le premier juge en raison de l'évolution de sa situation financière, déclarant bénéficier de revenus d'un montant de 1 569 euros et avoir des charges d'un montant de 1 471,79 euros.
Elle ajoute avoir été victime d'une agression en décembre 2023