Chambre de la Proximité, 19 décembre 2024 — 24/01858

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Texte intégral

N° RG 24/01858 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JVIN

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE DE LA PROXIMITÉ

Section SURENDETTEMENT

ARRET DU 19 DECEMBRE 2024

DÉCISION DÉFÉRÉE :

23/00174

Jugement du juge des contentieux de la protection du Havre du 12 avril 2024

APPELANT :

Monsieur [F] [Y]

né 18 mars 1993

[Adresse 3]

[Localité 10]

Comparant

INTIMÉES :

Société [23]

[Adresse 1]

[Localité 7]

Société [21]

Chez [24]

[Adresse 14]

[Localité 6]

[29] AMENDES

[Adresse 4]

[Localité 9]

S.A.S. [28]

[Adresse 2]

[Localité 11]

S.C.P. [22]

[Adresse 12]

[Localité 5]

[15]

Chez [26]

[Adresse 13]

[Localité 8]

Non comparants, ni représentés bien que régulièrement convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception.

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 21 octobre 2024 sans opposition des parties devant Madame ALVARADE, Présidente.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

Madame ALVARADE, Présidente

Monsieur TAMION, Président

Madame TILLIEZ, Conseillère

DÉBATS :

Mme RIFFAULT, greffière

A l'audience publique du 21 octobre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2024

Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries

ARRÊT :

Défaut

Prononcé publiquement le 19 décembre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

signé par Madame ALVARADE, Présidente et par Madame DUPONT, greffière lors de la mise à disposition.

EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 6 juin 2023, M. [F] [Y] a saisi la [19] d'une demande de traitement de sa situation de surendettement qui a été déclarée recevable le 4 juillet 2023.

Le 26 septembre 2023, la commission a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Suite au recours formé par la société [23], par jugement réputé contradictoire du 12 avril 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Havre a :

- déclaré recevable et bien-fondé le recours formé par la société [23] ;

- modifié la décision de la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime du 26 septembre 2023 tendant au rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de M. [Y] ;

- dit que la situation de M. [Y] n'était pas irrémédiablement compromise ;

- renvoyé le dossier à la [19] pour apprécier de nouveau la situation de M. [Y] et élaborer de nouvelles mesures de traitement de surendettement ;

- fait obligation à M. [Y] de justifier de ses ressources auprès de la commission ;

- dit que le jugement serait notifié au débiteur et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiqué à la [18] par lettre simple ;

- rappelé que le jugement était de plein droit exécutoire par provision ;

- laissé les dépens à la charge de l'Etat.

Le jugement a été notifié à M. [Y] le 3 mai 2024.

Par déclaration du 7 mai 2024, M. [Y] a interjeté appel de cette décision.

Par courrier du même jour, il a expliqué avoir eu de graves problèmes de santé l'ayant notamment plongé un mois dans le coma et contraint à suivre des séances de rééducation physique, que cette situation l'a empêché de travailler afin d'avoir une source de revenus, mais également de suivre une scolarité universitaire normale, qu'il souhaitait reprendre ses études à partir de la rentrée universitaire 2024, mais a dû les interrompre afin de bénéficier du revenu de solidarité active, le [Adresse 17] ([20]) ne pouvant l'aider.

Il justifie avoir fait l'objet d'une hospitalisation complète du 13 novembre 2022 au 23 mars 2023, du 2 mai 2023 au 17 mai 2023 et du 3 avril 2024 au 21 mai 2024, ayant connu une période de rémission lors de l'audience devant le premier juge.

Par courrier du 24 septembre 2024, la SAS [28] [Localité 25], anciennement [27], a précisé qu'il n'existait plus de dossier d'infractions en cours au nom de M. [Y].

A l'audience, M. [Y] a confirmé les termes de son courrier du 7 mai 2024 et notamment qu'il n'a pu reprendre ses études comme prévu, en l'absence de ressources permettant de les financer, ne parvenant pas à trouver un emploi en raison de sa santé défaillante, alors qu'il ne bénéficie pas d'aide. Il a indiqué qu'il perçoit désormais le revenu de solidarité active à hauteur de 532 euros par mois, qu'il est toujours domicilié chez sa mère et contribue aux frais de nourriture à hauteur de 300 à 400 euros par mois, qu'il ne peut procéder à aucun règlement compte tenu de sa situation financière actuelle.

Régulièrement convoqués par lettres recommandées dont les avis de réception ont été retournés signés à l'exception de la société [23] (pas de retour