Chambre de la Proximité, 19 décembre 2024 — 24/01131
Texte intégral
N° RG 24/01131 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JTVV
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ARRET DE CADUCITÉ
DU 19 DECEMBRE 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
23/00328
Jugement du Président du tribunal judiciaire du Havre du 27 février 2024
APPELANT :
Monsieur [I] [R]
né le 16 Janvier 1960 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Claude AUNAY de la SCP AUNAY, avocat au barreau du HAVRE substituée par Me Caroline PAILLOT, avocat au barreau de ROUEN
INTIME :
Monsieur [I] [M]
né le 05 Juillet 1955 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Aurélien BECHE de la SELARL ADVOCARE, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 17 octobre 2024 sans opposition des avocats devant Monsieur TAMION, Président, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Monsieur TAMION, Président
Madame ALVARADE, Présidente
Madame TILLIEZ, Conseillère
DEBATS :
Madame DUPONT greffière
ARRET :
Contradictoire
Prononcé publiquement le 19 décembre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Monsieur TAMION, Président et par Madame DUPONT, greffière lors de la mise à disposition.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [I] [M] est propriétaire sur le territoire de la commune de [Localité 8] (76) d'une parcelle de terre cadastrée section ZH n° [Cadastre 4], d'une contenance de 5 ha 26 ca 76 a. M. [I] [M] a reçu cette parcelle par succession de sa mère décédée le 27 mai 2010.
Cette parcelle a été mise à disposition de M. [I] [R] qui est exploitant agricole.
Par lettre du 27 septembre 2022, expédiée en recommandé avec accusé de réception, M. [I] [M] a délivré à M. [I] [R] un congé pour libérer la parcelle le 31 mars 2023, en se référant à l'article 1888 du code civil, considérant que le bien a été mis à disposition dans le cadre d'un prêt à usage à destination agricole.
Par courrier daté du 22 février 2023 M. [I] [R], par son avocat, a indiqué à M. [I] [M] que le congé délivré ne respecte pas les dispositions du code rural et de la pêche maritime, le bail dont il dispose étant un bail rural à terme, soumis aux dispositions d'ordre public de ce code.
Par lettre officielle du 11 mai 2023, le conseil de M. [I] [M] a indiqué à celui de M. [I] [R] que ce dernier ne saurait bénéficier d'un bail rural dans la mesure où il n'a jamais réglé le moindre fermage, de sorte que la mise à disposition de la parcelle a été faite à titre purement gratuit, que la convention verbale qui unit les intéressés constitue un prêt à usage soumis aux dispositions des articles 1875 et suivants du code civil et non un bail rural prévu par les article L 411-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime.
M. [I] [M] a fait assigner le 6 juillet 2023 M. [I] [R] devant le président du tribunal judiciaire du Havre statuant en référé pour notamment faire constater le caractère parfait du congé délivré le 27 septembre 2022 à effet du 31 mars 2023.
Par ordonnance de référé du 27 février 2024 le président du tribunal judiciaire du Havre a :
déclaré recevable l'exception d'incompétence soulevée par M. [I] [R] au profit du président du tribunal paritaire des baux ruraux statuant en référé,
rejeté l'exception d'incompétence soulevée,
constaté la validité du congé donnée par M. [I] [M] à M. [I] [R] portant sur la parcelle de terre située à [Localité 8], cadastrée section ZH n° [Cadastre 4] d'une contenance de 5 ha 26 a 76 ca,
ordonné l'expulsion de M. [I] [R], ainsi que de tous occupants de son chef, passé le délai d'un mois après la signification de la présente ordonnance et, au-delà, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard durant un nouveau délai de trois mois,
condamné M. [I] [R] à payer à M. [I] [M] une indemnité mensuelle d'occupation provisionnelle de 87,80 euros par mois, à compter de la présente ordonnance et jusqu'à complète libération des lieux,
condamné M. [I] [R] aux dépens,
condamné M. [I] [R] à payer à M. [I] [M] 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 25 mars 2024 M. [I] [R] a relevé appel de cette ordonnance.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 octobre 2024.
EXPOSE DES PRETENTIONS
Dans ses conclusions d'appelant, transmises le 16 septembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, M. [I] [R] demande notamment à la cour de :
déclarer nulle et subsidiairement infirmer l'ordonnance du 27 février 2024 du juge des référés du tribunal judiciaire du Havre, en ce qu'elle a déclaré recevable l'exception d'incompétence soulevée par M. [I] [R] au profit du président du tribunal paritaire des baux ruraux statuant en référé, rejeté l'exception d'incompétence soulevée, constaté la validité du congé donnée par M. [I] [M] à M. [I] [R] portant sur la parcelle de terre située à Saint-Romain-de-Colbosc, cadastrée section ZH n° [Cadastre 4] d'une contenance de 5 ha 26 a 76 ca, ordonné l'expulsion de M. [I] [R], ainsi que de tous occupants de son chef, passé le délai d'un mois après la signification de la présente ordonnance et, au-delà, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard durant un nouveau délai de trois mois, condamné M. [I] [R] à payer à M. [I] [M] une indemnité mensuelle d'occupation provisionnelle de 87,80 euros par mois, à compter de la présente ordonnance et jusqu'à complète libération des lieux, condamné M. [I] [R] aux dépens, condamné M. [I] [R] à payer à M. [I] [M] 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Statuant à nouveau,
dire et juger le juge des référés du tribunal judiciaire incompétent matériellement au profit de la juridiction des référés du tribunal judiciaire du Havre,
déclarer en tout état de cause M. [I] [M] irrecevable en ses demandes,
condamner M. [I] [M] à lui payer 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Par conclusions aux fins d'irrecevabilité de l'appel et d'intimé, transmises le 8 octobre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé des moyens, M. [I] [M] demande à la cour de :
à titre principal,
déclarer irrecevable l'appel interjeté par M. [I] [R] le 25 mars 2024,
en conséquence, et de façon subséquente,
débouter M. [I] [R] de toutes ses demandes,
rejeter toute demande, fin ou prétention contraire,
à titre subsidiaire,
constater que M. [I] [R] ne justifie pas être titulaire d'un bail rural portant sur la parcelle sise à [Localité 8], cadastrée section ZH n° [Cadastre 4],
confirmer la décision attaquée en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
condamner M. [I] [R] à payer à M. [I] [M] 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner M. [I] [R] aux dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le moyen tiré de l'irrecevabilité de l'appel formé par M. [I] [R]
M. [I] [M] considère, en s'appuyant sur l'article 122 du code de procédure civile, définissant la fin de non-recevoir, ainsi que sur l'article L 631-12 du code de commerce concernant la mission de l'administrateur judiciaire, que l'appel formé par M. [I] [R] le 25 mars 2024 est irrecevable dès lors qu'à cette date il aurait dû être assisté par la SELARL AJIRE, l'administrateur judiciaire désigné, dans la procédure collective le concernant.
De son côté, M. [I] [R] fait valoir qu'à compter du 17 avril 2024 l'administrateur judiciaire a cessé d'intervenir en raison de la fin de la période d'observation et de l'adoption à cette date par le tribunal judiciaire du Havre d'un plan de redressement pour son activité d'exploitant agricole (sa pièce n° 11).
En droit, si effectivement le débiteur placé en redressement judiciaire avec l'assistance d'un administrateur judiciaire disposant d'une mission assistance non limitée, ce qui était le cas pour M. [I] [R], est limité dans sa capacité d'agir en justice en raison de l'assistance de l'administrateur qui doit intervenir, un tel manquement ne constitue pas une fin de non-recevoir relevant de l'article 122 du code de procédure civile, mais une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte prévue à l'article 117 du même code, laquelle irrégularité est susceptible d'être couverte si au moment où le juge statue sa cause a disparu.
En l'espèce, au moment où la cour statue la cause de l'irrégularité de l'appel formé le 25 mars 2024 par M. [I] [R] sans l'assistance de l'administrateur judiciaire a disparu, puisqu'à compter du 17 avril 2024 un plan de redressement judiciaire était adopté.
En conséquence, le moyen d'irrecevabilité soulevé par M. [I] [M] doit être rejeté, l'appel de M. [I] [R] devant être déclaré recevable.
Sur le moyen tiré de la caducité de l'appel formé par M. [I] [R]
M. [I] [M] fait valoir, en s'appuyant sur l'article 905-2 alinéa 1er du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au moment de la déclaration d'appel, que les conclusions d'appelant de M. [I] [R] ont été signifiées le 10 mai 2024 à son seul nom, sans l'être par le commissaire à l'exécution du plan, la SELARL AJIRE désignée par le jugement du 17 avril 2024 arrêtant le plan de redressement, ce qui est contraire aux dispositions de l'article L 626-25 aliéna 3 du code de commerce qui dispose : « Les actions introduites avant le jugement qui arrête le plan et auxquelles l'administrateur ou le mandataire judiciaire est partie sont poursuivies par le commissaire à l'exécution du plan ou, si celui-ci n'est plus en fonction, par un mandataire de justice désigné spécialement à cet effet par le tribunal. »
Ainsi, dans la mesure la SELARL AJIRE était partie à l'instance en référé ayant donné lieu à l'ordonnance du 27 février 2024 en tant qu'intervenante forcée et en sa qualité d'administrateur, il était donc nécessaire qu'elle conclut en cause d'appel, et non pas seulement M. [I] [R].
Dans ses conditions, il y a lieu de considérer que M. [I] [R] n'a pas valablement conclu au plus tard le 10 mai 2024, date mentionnée dans l'avis de fixation du calendrier de procédure à bref délai du 8 avril 2024 qui lui avait été transmis.
En conséquence de tout ce qui précède il convient de déclarer recevable l'appel formé par M. [I] [R], puis de déclarer caduque sa déclaration d'appel
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
En application de l'article 696 du code de procédure civile M. [I] [R], partie qui succombe, doit être condamné aux dépens de la présente instance.
Toutefois, il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de M. [I] [M] les frais qu'il a pu exposer au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare recevable l'appel formé par M. [I] [R] ;
Déclare caduque la déclaration d'appel de M. [I] [R] ;
Condamne M. [I] [R] aux dépens d'appel ;
Déboute M. [I] [M] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande.
La greffière Le président