Chambre de la Proximité, 19 décembre 2024 — 24/00705
Texte intégral
N° RG 24/00705 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JSYR
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ARRET DU 19 DECEMBRE 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
23/03861
Jugement du Juge de l'exécution de [Localité 12] du 04 octobre 2023
APPELANTS :
Monsieur [Z] [F]
né le 29 Octobre 1980 à [Localité 8] (Maroc)
[Adresse 3] [Adresse 11]
[Localité 5]
représenté par Me Adrienne DURAND, avocat au barreau de ROUEN
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-007096 du 19/03/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 12])
Madame [K] [S] épouse [F]
née le 02 Juin 1994 à [Localité 7] (Maroc)
[Adresse 3] [Adresse 11]
[Localité 5]
représentée par Me Adrienne DURAND, avocat au barreau de ROUEN
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-007128du 19/03/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 12])
INTIMEE :
S.A. EBS HABITAT
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Sandra GOSSELIN, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 17 octobre 2024 sans opposition des avocats devant Monsieur TAMION, Président, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Monsieur TAMION, Président
Madame ALVARADE, Présidente
Madame TILLIEZ, Conseillère
DEBATS :
Madame DUPONT greffière
ARRET :
Contradictoire
Prononcé publiquement le 19 décembre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Monsieur TAMION, Président, et par Madame DUPONT, greffière lors de la mise à disposition.
Exposé des faits et de la procédure
Par acte sous seing privé du 2 août 2018, la SA [Adresse 10] [Localité 9] BOUCLES DE SEINE a consenti à M. [Z] [F] et Mme [K] [S] épouse [F] un bail portant sur un bien à usage d'habitation situé [Adresse 2] (76), moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 321,83 euros.
Par acte d'huissier du 15 juillet 2021, dénoncé au préfet de Seine-Maritime par voie électronique le 23 juillet 2021, la SA [Adresse 10] ELBEUF BOUCLES DE SEINE a fait assigner M. et Mme [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rouen, aux fins de faire de constater la résiliation du bail, l'expulsion des locataires ainsi que celle de tous occupants de leur chef et les condamner au paiement de diverses sommes.
Par jugement du 13 janvier 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rouen a :
- constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail conclu entre la SA [Adresse 10] [Localité 9] BOUCLES DE SEINE et M. et Mme [F] portant sur un immeuble à usage d'habitation situé [Adresse 4] étaient réunies à la date du 19 juin 2019 ;
- condamné solidairement M. et Mme [F] à payer à la SA [Adresse 10] [Localité 9] BOUCLES DE SEINE la somme de 2 973,85 euros en deniers ou quittance au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation selon décompte arrêté au 17 novembre 2021, échéance du mois d'octobre 2021 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la décision ;
- autorisé M. et Mme [F] à se libérer de leur dette par mensualités de 150 euros payables en plus du loyer courant, le solde de la dette étant dû lors de la 19ème et dernière échéance, la première mensualité étant payable le 10 du mois suivant la signification du jugement et chaque mensualité étant payable le 10 de chaque mois accordé ;
- suspendu les effets de la clause résolutoire pendant les délais de paiement ;
- dit que si cette dette était intégralement payée, la clause résolutoire serait réputée n'avoir jamais joué ;
- dit qu'au contraire, à défaut de paiement du loyer courant et/ou d'une seule mensualité à l'échéance fixée, la totalité de la somme restant due redeviendrait exigible, la clause résolutoire reprendrait ses pleins effets et qu'à défaut par M. et Mme [F] d'avoir libéré les lieux deux mois après la signification d'un commandement d'avoir à quitter les lieux, il serait procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef ; que M. et Mme [F] seraient tenus solidairement de payer à la SA [Adresse 10] [Localité 9] BOUCLES DE SEINE une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel révisé, augmenté des charges, qui auraient été payés en cas de non résiliation de bail et ce jusqu'à la libération effective des lieux.
Cette décision a été signifiée à M. et Mme [F] le 8 février 2022.
Par lettre avec avis de réception du 23 février 2023, la SA [Adresse 10] [Localité 9] BOUCLES DE SEINE a mis M. et Mme [F] en demeure de lui régler la somme de 1 342,66 euros.
Le 29 mars 2023 un commande