Chambre de la Proximité, 19 décembre 2024 — 24/00408
Texte intégral
N° RG 24/00408 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JSDP
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ARRET DE DÉSISTEMENT
DU 19 DECEMBRE 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
23/00364
Jugement du Président du tribunal judiciaire de Dieppe du 12 janvier 2024
APPELANT :
Monsieur [D] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Jean-Christophe LEMAIRE de la SCP LEMAIRE QUATRAVAUX, avocat au barreau de DIEPPE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-001323 du 10/04/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 6])
INTIME :
Monsieur [G] [P]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Virginie LE BIHAN de la SELARL NOMOS AVOCATS, avocat au barreau de DIEPPE substituée par Me Claire MENARD, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 02 décembre 2024 sans opposition des avocats devant Madame TILLIEZ, Conseillère, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Madame ALVARADE, Présidente
Monsieur TAMION, Président
Madame TILLIEZ, Conseillère
DEBATS :
Madame DUPONT greffière
ARRET :
Contradictoire
Prononcé publiquement le 19 décembre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame ALVARADE, Présidente et par Madame DUPONT, greffière lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé d'avril 2018, Mme [W] [L] a consenti à M. [D] [Z] un bail portant sur un bien à usage d'habitation situé [Adresse 2] à [Localité 7] moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 480 euros.
La bailleresse est décédée le 29 janvier 2019, laissant pour lui succéder son partenaire de pacte civil de solidarité, M. [G] [P].
Les désaccords entre le preneur et le bailleur ont donné lieu à une première procédure judiciaire, au terme de laquelle un jugement a été rendu le 26 août 2022 par le juge des contentieux de la protection de [Localité 5], condamnant notamment M. [P] à verser à M. [Z] la somme de 3000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice de jouissance, ainsi qu'à la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice matériel. Il a en outre enjoint à M. [Z] de laisser pénétrer à l'intérieur de son domicile M. [P] accompagné des entrepreneurs qu'il a mandatés aux fins de procéder au chiffrage des travaux de reprise des désordres.
Le 06 octobre 2022, M. [Z] a interjeté appel de la décision.
Suivant décision du 03 janvier 2023, la cour d'appel de Rouen a constaté le désistement de M. [Z], accepté par M. [P].
A la suite de nouveaux désaccords, M. [Z] a initié une nouvelle procédure judiciaire, aboutissant au prononcé d'une ordonnance de référé rendue le 12 janvier 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dieppe, qui a renvoyé les parties à se pourvoir au fond, ordonné une expertise portant sur le terrain et désigné M. [T] [C] en qualité d'expert, prévu le contenu et les modalités de cette expertise, débouté M. [Z] de sa demande d'expertise judiciaire de l'intérieur du logement ainsi que de sa demande tendant à être autorisé à séquestrer les loyers, débouté les parties de leurs demandes formulées au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et condamné M. [Z] aux dépens de I'instance en référé.
Par déclaration électronique du 31 janvier 2024, M. [Z] a interjeté appel de cette décision.
L'ordonnance de clôture, révoquée à plusieurs reprises, a été rendue définitivement le 19 novembre 2024, les parties ayant informé la cour de leur négociation d'un protocole d'accord transactionnel.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions communiquées le 31 octobre 2024, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des motifs, M. [D] [Z] demande à la cour de :
- constater son désistement d'appel,
- dire que chacune des parties conservera ses propres frais et dépens.
Dans ses dernières conclusions communiquées le 12 novembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des motifs, M. [G] [P] demande à la cour de :
- recevoir et prendre acte du désistement d'appel de M. [Z] à l'encontre de la décision du 12 janvier 2024,
- recevoir et prendre acte de l'acceptation du désistement d'appel par M. [G] [P] ;
En conséquence,
- constater l'extinction de l'instance enrôlée devant la cour d'appel de Rouen sous le numéro RG 24/0040,
- dire que chacune des parties conservera ses propres frais et dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le désistement de l'instance d'appel
Aux termes des articles 400, 401 et 403 du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en t