Chambre Sociale, 20 décembre 2024 — 22/04185

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Texte intégral

N° RG 22/04185 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JIAD

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 20 DECEMBRE 2024

DÉCISION DÉFÉRÉE :

21/00470

Jugement du POLE SOCIAL DU TJ D'EVREUX du 15 Décembre 2022

APPELANTE :

Société [12]

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Me Aurélie BLONDE de la SELARL CABINET THOMAS-COURCEL BLONDE, avocat au barreau de l'EURE substituée par Me Simon BADREAU, avocat au barreau de l'EURE

INTIMEE :

CPAM DE L'EURE

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par madame [P] [S], munie d'un pouvoir

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 03 Octobre 2024 sans opposition des parties devant Madame DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame BIDEAULT, Présidente

Madame ROGER-MINNE, Conseillère

Madame DE BRIER, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme WERNER, Greffière

DEBATS :

A l'audience publique du 03 octobre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 29 novembre 2024, délibéré prorogé au 20 décembre 2024

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 20 Décembre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame DE BRIER, Conseillère, pour la Présidente empêchée, et par Mme WERNER, Greffière

* * *

FAITS ET PROCÉDURE :

La caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure (la caisse) a procédé à un contrôle des facturations établies par la société [12] sur la période du 1er juillet 2016 au 28 février 2020.

Par lettre du 2 septembre 2020, elle lui a notifié différentes irrégularités de facturation d'un montant total de 46 292,46 euros, la conduisant à engager à son encontre une procédure de pénalité financière et l'invitant à apporter des précisions sur les faits notifiés.

Après que la société a fait part de ses observations, et par lettre du 30 octobre 2020, la caisse lui a notifié un indu ramené à 25 948,81 euros correspondant à :

- facturation à tort de majorations : 1 405,74 euros,

- facturation incorrecte de distance : 17 439,05 euros,

- facturation de transport n'entrant pas dans les conditions de prise en charge : 4 177,80 euros,

- facturation à tort du temps d'attente : 1 777,77 euros,

- transports partagés avec un abattement erroné : 88 euros,

- facturation d'un transport non réalisé : 92,03 euros,

- réalisation et facturation au-delà de la prescription : 968,42 euros.

Contestant cette décision, la société a saisi la commission de recours amiable (CRA) d'un recours à l'encontre de la notification d'indu.

En parallèle, par lettre du 6 novembre 2020, la caisse lui a notifié un avertissement. La société a contesté cette décision en saisissant le tribunal judiciaire d'Evreux, pôle social.

En sa séance du 28 mai 2021, la CRA a rejeté le recours de la société formé à l'encontre de la notification d'indu. Celle-ci a poursuivi sa contestation en saisissant le tribunal judiciaire d'Evreux, pôle social, le 5 juillet 2021.

Le 13 janvier 2022, le tribunal a ordonné la jonction des deux affaires.

Par jugement du 15 décembre 2022, ce tribunal a :

- ordonné la disjonction de l'instance sous les numéros initiaux, à savoir le recours du 30 novembre 2020 sous le numéro 20/503 et le recours du 5 juillet 2021 sous le numéro 21/470,

- débouté la société de sa demande de nullité de la procédure de recouvrement,

- annulé partiellement l'indu notifié le 30 octobre 2020 par la caisse à la société, à hauteur de 4 710,71 euros,

- confirmé l'indu notifié le 30 octobre 2020 par la caisse à la société pour la somme de 21 238,10 euros,

- condamné la société à payer à la caisse la somme de 21 238,10 au titre de l'indu de facturation notifié le 30 octobre 2020 et portant sur la période du 1er juillet 2016 au 28 février 2020,

- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société aux dépens de l'instance,

- rappelé que la décision était exécutoire de droit par provision.

Par déclaration expédiée le 23 décembre 2022, la société a fait appel du jugement en ce qu'il a :

- débouté la société de sa demande de nullité de la procédure de recouvrement,

- confirmé l'indu notifié le 30 octobre 2020 par la caisse à la société pour la somme de 21 238,10 euros,

- condamné la société à payer à la caisse la somme de 21 238,10 au titre de l'indu de facturation notifié le 30 octobre 2020 et portant sur la période du 1er juillet 2016 au 28 février 2020,

- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société aux dépens