Chambre Sociale, 20 décembre 2024 — 22/03228

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Texte intégral

N° RG 22/03228 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JF7M

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 20 DECEMBRE 2024

DÉCISION DÉFÉRÉE :

22/00127

Jugement du POLE SOCIAL DU TJ D'EVREUX du 25 Août 2022

APPELANTE :

S.A.S.U. [5]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Franck DREMAUX de la SELARL PRK & Associes, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'EURE

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me François LEGENDRE, avocat au barreau de ROUEN

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 12 Novembre 2024 sans opposition des parties devant Madame BIDEAULT, Présidente, magistrat chargé d'instruire l'affaire.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame BIDEAULT, Présidente

Madame ROGER-MINNE, Conseillère

Madame POUGET, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme WERNER, Greffière

DEBATS :

A l'audience publique du 12 novembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 20 décembre 2024

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 20 Décembre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.

* * *

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

M. [U] [D], salarié de la société [5] (la société), a été victime d'un accident du travail survenu le 14 mai 2019 au sein de l'entreprise utilisatrice auprès de laquelle il était mis à disposition.

La déclaration d'accident du travail établie le 16 mai 2019 et transmise à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure (la caisse) mentionne 'M. [D] portait un caisson, il aurait ressenti une douleur dans le bas du dos en portant le caisson.'

Le certificat médical initial établi le 14 mai 2019 mentionne au titre des lésions 'lombalgie' et prescrit des soins et un arrêt de travail jusqu'au 24 mai 2019.

La caisse a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.

Des prolongations d'arrêt de travail ont été délivrées jusqu'au 30 septembre 2021 et des soins ont été prescrits jusqu'au 17 décembre 2021.

La société a saisi la commission médicale de recours amiable (la CMRA) de la caisse en contestation de cette décision de prise en charge des soins et arrêts de travail postérieurs à l'accident dont a été victime M. [D].

En sa séance du 13 janvier 2022, la CMRA a rendu une décision de rejet.

La société a poursuivi sa contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire d'Evreux.

Par jugement du 25 août 2022, le pôle social du tribunal judiciaire d'Evreux a :

- débouté la société [5] de son recours,

- déclaré opposables à l'employeur les soins et arrêts de travail pris en charge par la Cpam de l'Eure au titre de l'accident du travail de M. [U] [D] postérieurement au 14 mai 2019,

- débouté la société de sa demande d'expertise judiciaire,

- condamné la société aux dépens.

La décision a été notifiée à la société qui en a relevé appel le 4 octobre 2022.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions remises le 7 novembre 2024, soutenues oralement à l'audience, la société demande à la cour de :

- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

- à titre principal, entériner les conclusions du docteur [P] et lui déclarer inopposables les arrêts et soins pris en charge par la caisse postérieurement au 7 juin 2019,

- à titre subsidiaire et avant dire droit, ordonner la mise en cause de la caisse nationale d'assurance maladie et ordonner une expertise médicale judiciaire afin de dire si les lésions dont a été atteint M. [D] sont en rapport avec l'accident du 14 mai 2019, si la durée des arrêts de travail est imputable directement et exclusivement à cet accident en dehors de tout état pathologique antérieur, de déterminer la date de consolidation des lésions en relation directe avec l'accident initial en dehors de tout état indépendant,

- débouter la caisse de l'intégralité de ses demandes,

- condamner la caisse aux dépens.

La société soutient avoir un intérêt légitime à contester le caractère professionnel des soins et arrêts de travail. Elle considère que rien ne justifie au regard de la nature des lésions et des circonstances de l'accident que M. [D] ait été arrêté plus de 333 jours.

Elle verse aux débats l'avis de son médecin consultant, le docteur [P] qui considère que l'accident du travail survenu au salarié nécessitait un arrêt de travail limité de trois semaines jusqu'au 7 juin 2019 et qu'à partir du 8 juin 2019, l'ensemble des arrêts de travail correspond à une pathologie non décrite sur le certifi