Chambre Sociale, 20 décembre 2024 — 22/01947
Texte intégral
N° RG 22/01947 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JDF3
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 20 DECEMBRE 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
19/00733
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ D'EVREUX du 12 Mai 2022
APPELANTE :
Madame [D] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Djamel MERABET de la SELARL DJAMEL MERABET, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEES :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE RED
[Adresse 4]
[Localité 10]
dispensée de comparaître
S.A.S.U. [L] [8]
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Me Abdel ALOUANI de la SELARL SEL ABDEL ALOUANI, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Marion MARECHAL, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 12 Novembre 2024 sans opposition des parties devant Madame BIDEAULT, Présidente, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 12 novembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 20 décembre 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 20 Décembre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [Y] et M. [L] ont vécu en couple pendant plusieurs années de 2000 à 2013. Ils sont les parents de deux enfants nés respectivement en 2000 et 2003.
Ils étaient associés au sein de la Sarl [L] [8], société spécialisée dans le négoce de vins. M. [L] était détenteur de 50% des parts sociales et exerçait les fonctions de gérant salarié et Mme [Y], détentrice de 50% des parts sociales, exerçait l'activité de comptable salariée.
Mme [Y] a déposé plainte à l'encontre de son conjoint le 18 décembre 2013 pour des faits de pénétrations sexuelles par violences, contraintes, menaces ou surprise ainsi que pour des faits de violences ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à 8 jours.
Le 25 juin 2014, Mme [Y] a établi une déclaration de maladie professionnelle au titre 'd'une dépression majeure et anxiété généralisée suite harcèlement et violences sur le lieu de travail.'
La caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 10] [Localité 7] [Localité 6] ( la caisse) a pris en charge le 6 octobre 2015 cette maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.
L'état de santé de Mme [Y] a été déclaré guéri le 16 février 2016 et aucun taux d'incapacité permanente partielle ne lui a été attribué.
Le 18 avril 2016, la salariée a déclaré une rechute prise en charge par la caisse le 3 mai 2016.
Mme [Y] a saisi le 30 décembre 2019 le tribunal judiciaire d'Evreux d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement du 12 mai 2022, le pôle social du tribunal judiciaire d'Evreux a :
- déclaré irrecevable comme prescrite l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur introduite par Mme [Y] au titre de la maladie professionnelle déclarée le 25 juin 2014 du chef de syndrome anxio-dépressif,
- débouté Mme [Y] de ses demandes d'indemnisation subséquentes,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [Y] aux dépens.
Le jugement a été notifié à Mme [Y] qui en a relevé appel le 10 juin 2022.
L'affaire a été fixée à l'audience du 10 septembre 2024 puis renvoyée à l'audience du 12 novembre 2024 à la demande de l'employeur.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par dernières conclusions remises le 6 septembre 2024, soutenues oralement à l'audience, Mme [Y] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris, de statuer à nouveau et de :
- la recevoir en son recours et la déclarer bien fondée,
- juger que la maladie professionnelle dont elle a été victime résulte de la faute inexcusable de son employeur,
- fixer à son maximum la rente relative à sa maladie professionnelle ou la majoration du capital en fonction du taux d'IPP qui sera fixé après consolidation,
- ordonner, avant dire droit sur l'indemnisation de ses préjudices, une expertise médicale,
- lui accorder la somme de 10 000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice,
- dire et juger que la caisse fera l'avance des sommes,
- condamner la société [L] [8] à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par dernières concl