Chambre Sociale, 20 décembre 2024 — 22/00917

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Texte intégral

N° RG 22/00917 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JA5K

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 20 DECEMBRE 2024

DÉCISION DÉFÉRÉE :

19/01103

Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE ROUEN du 16 Février 2022

APPELANT :

Monsieur [H] [M]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représenté par Me Gontrand CHERRIER de la SCP CHERRIER BODINEAU, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Aurélie MONNIER, avocat au barreau de ROUEN

INTIMEES :

CPAM DE [Localité 4] [Localité 8] [Localité 6]

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 4]

dispensée de comparaître

S.A. [7]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Joël CISTERNE de la SCP CISTERNE AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 12 Novembre 2024 sans opposition des parties devant Madame BIDEAULT, Présidente, magistrat chargé d'instruire l'affaire.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame BIDEAULT, Présidente

Madame ROGER-MINNE, Conseillère

Madame POUGET, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme WERNER, Greffière

DEBATS :

A l'audience publique du 12 novembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 20 décembre 2024

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 20 Décembre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.

* * *

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par arrêt du 22 mars 2024, auquel il convient de se référer pour l'exposé des faits et de la procédure, la présente cour a :

- confirmé le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Rouen du 16 février 2022 en ce qu'il a jugé que la maladie de M. [H] [M] présentait un caractère professionnel,

- infirmé le jugement entrepris pour le surplus et,

- dit que la société [7] avait commis une faute inexcusable à l'origine de la maladie professionnelle de M. [H] [M] ;

- ordonné la majoration au taux maximum de la rente versée à M. [H] [M] ;

- avant dire droit sur l'indemnisation des préjudices allégués par M. [H] [M] , ordonné une expertise et désigné pour y procéder le docteur [S],

- fixé à 1 400 euros la provision à valoir sur les honoraires de l'expert qui devrait être versée par la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4] [Localité 8] [Localité 6] à la régie d'avances et de recettes de la cour,

- fixé à 5 000 euros la provision à valoir sur l'indemnisation des préjudices de M. [H] [M],

- dit que les sommes dues à M. [H] [M] au titre de son indemnisation complémentaire (en ce compris la majoration de rente, ainsi que la provision dans un premier temps) seraient avancées par la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4] [Localité 8] [Localité 6] ;

- condamné la société [7] à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4] [Localité 8] [Localité 6] le capital représentatif de la majoration de rente ainsi que les sommes dont celle-ci aurait fait l'avance au titre de l'indemnisation des préjudices et des frais d'expertise ;

- renvoyé l'affaire à l'audience du 12 novembre 2024 pour plaidoiries après dépôt du rapport d'expertise ;

- condamné la société [7] aux dépens de première instance et d'appel d'ores et déjà engagés ;

- condamné la société [7] à payer à M. [H] [M] la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

L'expert a déposé son rapport le 5 août 2024.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par dernières conclusions remises le 2 août 2024, soutenues oralement à l'audience, M. [M] demande à la cour de :

- fixer l'indemnisation de ses préjudices résultant de la faute inexcusable de son employeur à l'origine de sa maladie professionnelle comme suit :

- 15 800 euros au titre de l'assistance tierce personne temporaire,

- 68 674,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,

- 60 000 euros au titre des souffrances endurées,

- 30 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,

- 79 200 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,

- 20 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,

- 15 000 euros au titre du préjudice d'agrément,

- 10 000 euros au titre du préjudice sexuel,

- condamner l'employeur au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Par dernières conclusions remises le 6 novembre 2024, soutenues oralement à l'audience, la société [7] demande à la cour de :

- rejeter la demande d'indemnisation au titre de l'assistance par tierce personne ainsi que la demande d'indemnisation au titre du préjudice d'agrément,

- réd