Chambre Commerciale, 18 décembre 2024 — 24/00915
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET N°543
DU : 18 Décembre 2024
N° RG 24/00915 - N° Portalis DBVU-V-B7I-GGBU
ACB
Arrêt rendu le dix huit Décembre deux mille vingt quatre
décision dont appel : Ordonnance Référé, origine Président du TJ de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 09 Avril 2024, enregistrée sous le n° 24/00131
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Mme Sophie NOIR, Conseiller
Madame Anne Céline BERGER, Conseiller
En présence de : Mme Christine VIAL, Greffier, lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
Mme [I] [X]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Anne LAMBERT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro c-63113-2024-4218 du 30/05/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)
APPELANTE
ET :
La société ULTIME AUTO
SAS immatriculée au RCS de Clermont-Ferrand sous le n° 845 238 963
[Adresse 3]
[Localité 2]
Non représentée, assignée à personne morale (personne habilitée)
INTIMÉE
DEBATS : A l'audience publique du 06 Novembre 2024 Madame BERGER a fait le rapport oral de l'affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l'article 804 du CPC. La Cour a mis l'affaire en délibéré au 18 Décembre 2024.
ARRET :
Prononcé publiquement le 18 Décembre 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Christine VIAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige :
Suivant certificat de cession du 25 octobre 2023, Madame [I] [X] a acquis auprès de la S.A.S. Ultime Auto un véhicule d'occasion de marque Renault modèle Twingo immatriculé [Immatriculation 4] pour la somme de 6.290 euros.
Mme [X] a déploré plusieurs pannes de son véhicule.
Par acte en date du 23 février 2024, Mme [X] a assigné la SAS Ultime Auto devant la présidente du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, statuant en référé, afin d'obtenir en application de l'article 145 du code de procédure civile, l'organisation d'une expertise judiciaire.
Le juge des référés, par ordonnance réputée contradictoire du 9 avril 2024, a rejeté la demande d'expertise et a condamné Mme [X] aux dépens qui seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle.
Par une déclaration faite par voie électronique le 9 juin 2024, Mme [X] a interjeté appel de cette ordonnance.
Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 22 juin 2024, Mme [X] demande à la cour, au visa l'article 145 du code de procédure civile, de :
- la dire et juger recevable et bien fondée en son appel ;
- infirmer l'ordonnance rendue en référé par le président du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand le 9 avril 2024 en ce qu'elle l'a déboutée de sa demande d'expertise ;
- statuant à nouveau,
- organiser une mesure d'expertise de mécanique automobile en présence de la SAS Ultime Auto ;
- désigner un expert automobile, avec mission de :
- se rendre sur place,
- se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission ;
- procéder à l'examen du véhicule automobile Renault Twingo objet du litige immatriculé [Immatriculation 4]
- examiner les désordres allégués, affectant ce véhicule
- indiquer notamment si les dysfonctionnements proviennent d'un vice caché, ou de toutes autres causes ;
- fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues ;
- en toutes hypothèses, indiquer et évaluer les travaux éventuellement nécessaires à la réfection et chiffrer, le cas échéant, le coût des remises en état ;
- chiffrer l'ensemble des préjudices subis par Madame [I] [X] ;
- faire constater par l'Expert l'urgence à faire réaliser des réparations et, sous le contrôle de l'Expert, autoriser le demandeur à faire exécuter pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l'Expert ;
- condamner la SAS Ultime Auto aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir qu'elle est bien fondée à solliciter une mesure d'expertise en matière de mécanique automobile sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile aux fins de déterminer si le véhicule était atteint d'un vice caché au moment de la vente. Elle déclare qu'elle produit une attestation de son père qui établit les désordres allégués et les multiples pannes survenues depuis l'acquisition du véhicule. Elle souligne qu'elle n'a toujours pas pu reprendre possession de son véhicule qui est toujours en panne et se trouve chez