Chambre Etrangers/HSC, 19 décembre 2024 — 24/00666

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE RENNES

N° 24/337

N° RG 24/00666 - N° Portalis DBVL-V-B7I-VPDS

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Nous, Sébastien PLANTADE, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Eric LOISELEUR, greffier placé,

Statuant sur l'appel formé le 18 Décembre 2024 à 15H37 par la CIMADE pour :

M. [G] [R]

né le 07 Avril 1992 à [Localité 3] ALGERIE

de nationalité Algérienne

ayant pour avocat Me Adrien DELAGNE, avocat au barreau de RENNES

d'une ordonnance rendue le 17 Décembre 2024 à 15H41 notifiée à 16H00 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a ordonné la prolongation du maintien de M. [G] [R] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de trente jours à compter du 16 Décembre à 24H00;

En l'absence de représentant de la PREFECTURE D'[Localité 1] ET [Localité 2], dûment convoqué, ayant adressé un mémoire le 18 Décembre 2024, lequel a été mis à disposition des parties,

En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 18 Décembre 2024 lequel a été mis à disposition des parties.

En présence de [G] [R], assisté de Me Adrien DELAGNE, avocat,

Après avoir entendu en audience publique le 19 Décembre 2024 à 10H00 l'appelant assisté de M. [L] [W], interprète en langue arabe, ayant préalablement prêté serment et son avocat en leurs observations,

Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :

Monsieur [G] [R] a fait l'objet d'une peine d'interdiction définitive du territoire français, prononcée le 26 août 2021 par jugement contradictoire du Tribunal correctionnel de Tours. Un arrêté fixant le pays de renvoi a été édicté le 15 novembre 2024.

Le 16 novembre 2024, Monsieur [G] [R] s'est vu notifier par le Préfet d'[Localité 1]-et-[Localité 2] une décision de placement en rétention administrative, au centre de rétention administrative (CRA) de [Localité 4] pour une durée de quatre jours.

Par requête motivée en date du 19 novembre 2024, reçue le 20 novembre 2024 à 09h 36 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le représentant du préfet d'Indre-et-Loire a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes d'une demande de prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention administrative de Monsieur [G] [R].

Par ordonnance rendue le 21 novembre 2024, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes a ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [G] [R] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 26 jours à compter du 20 novembre 2024. Cette décision a été confirmée par la Cour d'Appel de Rennes le 24 novembre 2024.

Par requête motivée en date du 16 décembre 2024, reçue le 16 décembre 2024 à 10h 23 au greffe du tribunal de Rennes, le représentant du préfet de l'Indre-et-Loire a saisi le magistrat du tribunal judiciaire de Rennes d'une nouvelle demande de prolongation pour une durée de 30 jours de la rétention administrative de Monsieur [G] [R].

Par ordonnance rendue le 17 décembre 2024, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes a ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [G] [R] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 30 jours.

Par déclaration reçue au greffe de la Cour le 18 décembre 2024 à 15h 37, Monsieur [G] [R] a formé appel de cette ordonnance.

L'appelant fait valoir, au soutien de sa demande d'infirmation de la décision entreprise, l'insuffisance des diligences de la Préfecture qui n'a pas relancé les autorités consulaires algériennes entre le 18 novembre 2024 et le 13 décembre 2024, et partant, l'absence de perspectives d'éloignement à bref délai, faute de réponse des autorités consulaires algériennes, à l'aune de la fraîcheur des relations diplomatiques entre la France et l'Algérie.

Le procureur général, suivant avis écrit du 18 décembre 2024 sollicite la confirmation de la décision entreprise.

Comparant à l'audience, indiquant ne pas avoir de passeport, Monsieur [G] [R] expose avoir compris et être prêt à quitter le territoire français par ses propres moyens, se disant fatigué de risquer d'être à nouveau placé au centre de rétention s'il devait être à nouveau contrôlé sur le territoire français.

Reprenant les arguments exposés dans la déclaration d'appel, le conseil de Monsieur [R] ajoute que le Préfet d'[Localité 1]-et-[Localité 2] a failli dans son obligation de diligences en n'ayant pas informé les autorités consulaires du placement en rétention de l'intéressé, puisque la communication de cette information essentie