1ère Chambre sect.Famille, 20 décembre 2024 — 23/01992
Texte intégral
N° RG : 23/01992
N° Portalis :
DBVQ-V-B7H-FNVH
ARRÊT N°
du : 20 décembre 2024
Ch. M.
M. [R] [G]
C/
Mme [Z] [K]
Formule exécutoire le :
à :
Me Cédric Estevez
Me Isabelle Domont-Jourdain
COUR D'APPEL DE REIMS
1ère CHAMBRE CIVILE - SECTION II
ARRÊT DU 20 DÉCEMBRE 2024
APPELANT :
d'un jugement rendu le 15 septembre 2023 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Troyes (RG 22/02672)
M. [R] [G]
Chez Mme [P] [S]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Comparant et concluant par Me Cédric Estevez, avocat au barreau de l'Aube
INTIMÉE :
Mme [Z] [K]
[Adresse 4]
[Localité 6]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2024/001420 du 02/04/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Reims)
Comparant et concluant par Me Isabelle Domont-Jourdain, avocat au barreau de l'Aube
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Duez, président de chambre
Mme Magnard, conseiller
Mme Herlet, conseiller
En présence, lors des débats, de M. [H] [Y], élève avocat -ayant prêté serment le 22 janvier 2024-
GREFFIER D'AUDIENCE :
Mme Roullet, greffier, lors des débats et du prononcé
DÉBATS :
En chambre du conseil du 28 novembre 2024, le rapport entendu, où l'affaire a été mise en délibéré au 20 décembre 2024
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par M. Duez, président de chambre, et par Mme Roullet, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
- 2 -
Exposé du litige :
Mme [Z] [K] et M. [R] [G] ont contracté mariage le [Date mariage 3] 1994 devant l'officier d'état-civil de la commune de [Localité 5].
Par jugement rendu contradictoirement le 5 juillet 2019 le juge aux affaires familiales de Troyes a :
- prononcé le divorce des époux sur le fondement de l'article 234 du code civil,
- ordonné la mention du divorce en marge de mariage,
- fixé les effets du divorce à la date du 6 février 2018,
- dit irrecevables les demandes tendant à voir ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux,
- renvoyé les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation, partage, et en cas de litige à saisir le juge aux affaires familiales,
- condamné M. [G] à verser à Mme [K] la somme de 30 000 € payable en 96 mensualités de 312,50 euros à titre de prestation compensatoire,
- statué sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale relativement à l'enfant mineur et sur la pension alimentaire due par M. [G] au titre de sa contribution aux frais d'entretien et d'éducation des deux enfants du couple.
Mme [K] a interjeté appel de ce jugement en ses modalités relatives au montant de la prestation compensatoire et son versement échelonné. La cour, par arrêt en date du 6 novembre 2020, a porté la prestation compensatoire à la somme de 39 600 euros sous forme de capital.
Les parties ne sont pas parvenues à un accord sur la liquidation du régime matrimonial de communauté de biens réduite aux acquêts, s'opposant sur les estimations réalisées relatives à leur ancien domicile conjugal.
Par assignation signifiée le 1er décembre 2022, Mme [K] a sollicité l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté de biens ayant existé entre elle et son ex-époux.
Le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Troyes, par jugement du 15 septembre 2023, a :
' déclaré recevable la demande aux fins de partage judiciaire formée par Mme [K],
' ordonné l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la communauté ayant existé entre les époux et de l'indivision post-communautaire,
' désigné Me [F] [L], notaire à [Localité 7] (10), sur le fondement de l'article 255 9° du code civil, afin d'établir un état liquidatif reconstituant les masses actives et passives, la masse partageable, de faire les comptes entre les parties, de déterminer les droits des parties, donner tout élément d'information quant à la situation respective des parties en matière de revenus et de patrimoine,
' dit que Me [F] [L] fera connaître sans délai au juge son acceptation, en application de l'article 267 du code de procédure civile,
' rappelé que, dans le cadre du mandat judiciaire qui lui est confié, le notaire est tenu de respecter les règles d'impartialité,
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' dit que si le notaire désigné s'estimait récusable, il le déclarera immédiatement au juge qui l'a désigné, en application de l'article 234 du code de procédure civile,
' indiqué qu'en cas de récusation, de refus ou de tout autre empêchement légitime, un autre notaire sera désigné par simple ordonnance,
' dit que Me [L] remplira personnellement la mission qui lui est conf