Chambre des étrangers-JLD, 20 décembre 2024 — 24/03518
Texte intégral
N°24/0
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PAU
L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
ORDONNANCE du vingt décembre deux mille vingt quatre
N° RG 24/03518 - N° Portalis DBVV-V-B7I-JBIG
Décision déférée : ordonnance rendue le 18 DECEMBRE 2024 par le juge du tribunal judiciaire de Bayonne,
Nous, Véronique FRANCOIS, Vice-présidente placée, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Pau en date du 1er juillet 2024, assistée de Elisabeth LAUBIE, Greffier,
APPELANT
M. X SE DISANT [E] [S] ALIAS [U] [F]
né le 26 Juin 2002 à [Localité 2] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Retenu au centre de rétention d'[Localité 3]
Comparant et assisté de Maître BAZIN, avocate au barreau de Pau et de Monsieur [V], interprête en langue arabe
INTIMES :
Le PREFET DES PYRENEES ATLANTIQUES, avisé, absent (mémoire transmis le 20/12/24)
MINISTERE PUBLIC, avisé de la date et heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire, après débats en audience publique,
*********
[E] [S] alias [U] [F] est arrivé sur le territoire Français en 2019.
Le 15 juin 2022, le préfet du Val de Marne a pris à son encontre une décision portant obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour pour une durée de trois ans, qui lui a été notifiée le 22 juin 2022.
Le 10 décembre 2023, le préfet de police a pris à son encontre une décision portant obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour pour une durée de vingt quatre mois, qui lui a été notifiée le même jour.
Par décision en date du 13 décembre 2024, notifiée le 14 décembre 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement de [E] [S] alias [U] [F] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et saisi, par requête en date du 17 décembre 2024, le juge du tribunal judiciaire de Bayonne d'une demande tendant à la prolongation de la rétention.
Selon ordonnance du 18 décembre 2024, notifiée à [E] [S] alias [U] [F] à 17 h 22, le juge du tribunal judiciaire de Bayonne a :
- Déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative présentée par le préfet des Pyrénées Atlantiques.
- Ordonné la prolongation de la rétention de [E] [S] alias [U] [F] pour une durée de vingt-six jours à l'issue du délai de 96 heures de la rétention.
Selon déclaration d'appel motivée formée par [E] [S] alias [U] [F] reçue le 19 décembre 2024 à 12 heures 16, [E] [S] alias [U] [F] sollicite l'infirmation de l'ordonnance.
A l'appui de son appel, [E] [S] alias [U] [F] fait valoir trois moyens :
L'erreur d'appréciation sur sa situation individuelle
L'existence de garantie de représentation
La nullité de la requête de l'autorité administration pour défaut de pièce utile.
Il demande en conséquence l'infirmation de l'ordonnance entreprise.
A l'audience, il a été donné lecture des observations du préfet des Pyrénées Atlantiques :
La compagne de [E] [S] alias [U] [F] s'est vu notifier une obligation de quitter le territoire français prise le 22 mai 2024 par la préfecture de police assortie d'un interdiction de retour le 24 juillet 2024.
Il ne détient aucun document de voyage
Sur l'absence de pièces utiles, [E] [S] alias [U] [F] a été placé au CRA d'[Localité 3] à sa levée d'écrou de la maison d'arrêt de [Localité 1] où il a purgé une peine de quatre mois d'emprisonnement pour des faits de violence commise en réunion sans incapacité.
A l'audience, le conseil de [E] [S] alias [U] [F] a soutenu ces mêmes moyens.
[E] [S] alias [U] [F] a été entendu en ses explications.
Sur ce :
En la forme, l'appel est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu par l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur le fond, l'examen de la procédure et des pièces communiquées par l'appelant fait apparaître les éléments suivants :
Sur la requête en prolongation du préfet de DEPARTEMENT :
Aux termes de l'article L. 741-3 du CESEDA : Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
La décision du préfet mentionne l'article du CESEDA sur lequel il s'est fondé.
La motivation du préfet indique de manière suffisamment caractérisée par les éléments de l'espèce les circonstances de fait qui ont motivé sa décision de placement en rétention.
Si le casier judiciaire de [E] [S] alias [U] [F] n'est pas produit, il ressort de la procédure que [E] [S] alias [U] [F] a été interpellé le 20 septembre 2024 au volant d'un véhicule volé. Lors de sa garde à vue, il a donné une adresse à laquelle il a déclaré recevoir ses convocations judiciaires. Par ailleurs la décision de placement en rétention lui a été notifiée lors de sa levée d'écrou. Il a purgé une peine d