Chambre sociale, 19 décembre 2024 — 23/01754
Texte intégral
TP/SB
Numéro 24/3929
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 19/12/2024
Dossier : N° RG 23/01754 - N° Portalis DBVV-V-B7H-ISA5
Nature affaire :
Demande de requalification du contrat de travail
Affaire :
S.A.S. IZOZKIEN ETXEA
C/
[V] [D]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 19 Décembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 24 Octobre 2024, devant :
Mme PACTEAU, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame BARRERE, faisant fonction de greffière.
Mme PACTEAU, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU,Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
S.A.S. IZOZKIEN ETXEA agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Maître PIAULT, avocat au barreau de PAU et Maître VIALA de la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS, avocat au barreau de PAU,
INTIMEE :
Madame [V] [D]
née le 01 Mai 1994 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-64445-2023-04409 du 02/02/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 7])
Représentée par Maître ETCHEVERRY, avocat au barreau de BAYONNE
sur appel de la décision
en date du 25 MAI 2023
rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE BAYONNE
RG numéro : F 21/00215
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [C] [Y], propriétaire d'un fonds artisanal de fabrication de glaces situé à [Localité 5] et d'un établissement de négoce de glaces, crèmes glacées et sorbets à [Localité 6] exploité sous l'enseigne Txoko'glaces, a embauché Mme [V] [D] en qualité de vendeuse, selon contrat à durée déterminée à caractère saisonnier, du 5 juillet 2017 au 31 juillet 2017 puis du 1er août au 30 septembre 2017.
La Sas Izozkien Etxea, créée le 28 mai 2018 par M. [G] [I], a racheté le fonds artisanal de fabrication de glaces de M. [Y] situé à [Localité 5] et a loué à son tour le local de vente de [Localité 6].
Elle a ensuite engagé Mme [V] [D] en qualité de vendeuse pour son établissement de [Localité 6], dont M. [Y] était responsable de site en vertu de son embauche par la société Izozkien Etxea.
Plusieurs contrats à durée déterminée à caractère saisonnier à temps complet ont ainsi été conclus':
- du 9 juillet 2018 au 31 août 2018,
- du 9 juillet 2019 au 30 septembre 2019,
- du 1er juillet 2020 au 31 août 2020
Faisant valoir que, pour chacun des contrats conclus de 2017 à 2020, elle avait continué de travailler pour le compte de son employeur au-delà du terme prévu, Mme [V] [D] a, par requête déposée au greffe le 3 septembre 2021, saisi la juridiction prud'homale au fond aux fins de requalification de la relation contractuelle et de paiement de différentes sommes.
Selon jugement de départage du 25 mai 2023, le conseil de prud'hommes de Bayonne a':
- Déclaré recevable l'action en justice formée par Mme [V] [D],
- Requalifié les contrats de travail saisonniers à durée déterminés conclus par Mme [V] [D] et la société Izozkien Etxea entre le 5 juillet 2017 et le 6 septembre 2020 en un contrat de travail à durée indéterminée,
- Condamné la société Izozkien Etxea à payer à Mme [V] [D] la somme de 1778,25 euros au titre d'indemnité de requalification :
- Condamné la société Izozkien Etxea à payer à Mme [V] [D] la somme de 1778,25 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 1 77,82 euros de congés payés y afférents,
- Condamné la société Izozkien Etxea à payer à Mme [V] [D] la somme de 1286,37 euros au titre des congés payés,
- Condamné la société Izozkien Etxea à payer à Mme [V] [D] la somme de 555,70 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
- Condamné la société Izozkien Etxea à payer à Mme [V] [D] la somme de 3556,50 euros à titre de dommages-intérêts pour le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- Condamné la société Izozkien Etxea à payer à Mme [V] [D] la somme de 500 euros au titre du préjudice moral,
- Débouté Mme [V] [D] du surplus de ses demandes indemnitaires,
- Condamné la société Izozkien Etxea aux dépens :
- Condamné la société Izozkien Etxea à payer à Mme [V] [D] la somme de 1200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civi