Chambre sociale, 19 décembre 2024 — 22/02463
Texte intégral
AC/SB
Numéro 24/3931
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 19/12/2024
Dossier : N° RG 22/02463 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IJ7A
Nature affaire :
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Affaire :
S.A.R.L. FLASH CUISINE
C/
[S] [U]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 19 Décembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 14 Mars 2024, devant :
Madame CAUTRES, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame BARRERE, faisant fonction de greffière.
Madame CAUTRES, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU,Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
S.A.R.L. FLASH CUISINE représentée par son gérant en exercice, Monsieur [Z] [R]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Maître TUCOO CHALA de la SCP TUCOO CHALA, avocat au barreau de PAU
INTIME :
Monsieur [S] [U]
né le 26 Février 1982 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 1],
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représenté par Maître ANEROT BAYLAUCQ, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 27 JUILLET 2022
rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE PAU
RG numéro : F 21/00150
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon les indications du salarié': M. [S]'[U] a été embauché, à compter du 24 juin 2020, par la Sarl Flash cuisine, selon contrat à durée déterminée, en qualité de poseur de cuisine niveau II échelon 1 pour une période courant jusqu'au 30 septembre 2020.
Le 18 juillet 2020, M. [U] ne s'est pas présenté sur son lieu de travail.
Le 23 juillet 2020, la Sarl Flash cuisine a demandé au salarié de réintégrer son poste.
Le 29 juillet 2020, M. [U] a répondu à ce courrier en faisant part d'un certain nombre de griefs, notamment l'absence de contrat pendant deux semaines et demi. Il était également demandé à l'employeur de régulariser la rupture signifiée par SMS.
Par courrier du 7 août 2020, l'employeur a proposé un nouveau contrat de travail déterminé «'annulant et remplaçant le précédent'», selon les termes utilisés par l'employeur, pour couvrir la période du 8 au 23 juin, période reprise sur le bulletin du mois de juillet.
Le 6 mai 2021, M. [S] [U] a saisi la juridiction prud'homale au fond.
Par jugement du 27 juillet 2022, le conseil de prud'hommes de Pau a':
-dit que la Sarl Flash cuisine n'a pas respecté les termes de l'article L 1243-1 du code du travail,
-dit que la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée prononcée le 17 juillet 2020 à l'encontre de M. [U] est abusive,
-dit que la Sarl Flash cuisine n'a pas respecté les formes de la rupture prescrites par le code du travail,
-dit que la rupture du contrat de travail liant M. [U] et la Sarl Flash cuisine prononcée le 17 juillet 2020 est irrégulière,
En conséquence, compte tenu de ce qui précède, la société Flash cuisine est condamnée à payer à M. [B] [U] les sommes suivantes :
*5.672,13 Euros brut pour la période du 17 juillet au 30 septembre 2020,
*885,04 Euros au titre de l'indemnité légale de fin de contrat à durée déterminée,
*885,04 Euros au titre de l'indemnité de congés payés,
*1.863,95 Euros au titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure,
- dit que la somme de 700 euros déjà perçue en espèce par M. [S] [U] sera déduites des montants ci-dessus,
-débouté les parties du surplus de leurs demandes,
-condamné la Sarl Flash cuisine à payer à M. [B] [U] la somme de 700 Euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné la Sarl Flash cuisine aux entiers dépens de l'instance,
Le 6 septembre 2022, la Sarl Flash cuisine a interjeté appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
Dans ses conclusions n°2 adressées au greffe par voie électronique le 22 mars 2023, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, la Société Flash cuisine demande à la cour de':
Faisant droit à l'appel de la Sarl Flash cuisine à l'encontre du jugement rendu le 27 juillet 2022 par le Conseil de Prud'hommes de PAU,
- Le déclarer aussi recevable que bien fondé,
-Réformer ledit jugement,
-Dire et juger que la rupture du contrat de travail est intervenue d'un commun accord,
-En tout état de cause, dire et j