Chambre sociale, 19 décembre 2024 — 22/00607

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Texte intégral

PS/SB

Numéro 24/3930

COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale

ARRÊT DU 19/12/2024

Dossier : N° RG 22/00607 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IEI5

Nature affaire :

A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse

Affaire :

Société [17]

C/

[5]

Grosse délivrée le

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 19 Décembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 30 Mai 2024, devant :

Madame SORONDO, magistrat chargé du rapport,

assistée de Madame LAUBIE, greffière.

Madame SORONDO, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :

Madame CAUTRES, Présidente

Madame SORONDO, Conseiller

Madame PACTEAU, Conseiller

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTE :

Société [17]

[Adresse 21]

[Localité 3]

Représentée par Maître ESCUDE-QUILLET loco Maître RIGAL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON

INTIMEE :

[5]

[Adresse 1]

[Adresse 16]

[Localité 2]

Représentée par Maître SERRANO loco Maître BARNABA, avocat au barreau de PAU

sur appel de la décision

en date du 28 JANVIER 2022

rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONT DE MARSAN

RG numéro : 19/280

FAITS ET PROCÉDURE

Le 10 février 2018, Mme [J] [N], salariée en qualité d'opératrice emboitage au sein de la société [17], a adressé à la [4] ([11]) des [Localité 18] une demande de reconnaissance de maladie professionnelle qui était accompagnée d'un certificat médical initial du 15 janvier 2018 faisant état d'une « hernie discale C5 C6 compressive NCB gauche ' attente chir [chirurgie] docteur [K] 19/01/2018 ».

La salariée et l'employeur ont chacun été destinataires d'un questionnaire de la [12] qui a ensuite procédé à une enquête administrative. Suivant avis du 18 mai 2018, le médecin conseil de la caisse a considéré que la maladie n'était pas inscrite dans un tableau des maladies professionnelles et que l'incapacité permanente prévisible de la salariée était au moins égale à 25 %.

La [11] a sollicité l'avis du [9], qui, le 9 novembre 2018, a retenu l'existence d'un lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie déclarée et le travail.

Le 14 novembre 2018, la [12] a notifié à la société [17] une décision de prise en charge de la maladie déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels.

Par courrier du 14 janvier 2019, la société [17] a saisi la commission de recours amiable de la [12] aux fins de lui voir déclarer inopposable cette décision aux motifs d'une part qu'une décision de prise en charge implicite est nécessairement intervenue le 22 août 2018 dès lors qu'il n'a pas été pris de décision à l'issue du délai d'instruction et que cette décision est infondée pour avoir été prise sans avis d'un [13], d'autre part de l'impossibilité de fixer un taux d'incapacité permanente partielle en l'absence de consolidation de la victime.

En l'absence de décision de la commission de recours amiable, la société [17] a saisi le 17 mai 2019 le pôle social du tribunal de grande instance de Mont de Marsan ensuite devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan.

Par jugement mixte du 9 octobre 2020, le pôle social du tribunal judicaire de Mont de Marsan a :

- rejeté le moyen tiré de l'inopposabilité de la décision de prise en charge pour non-respect de la procédure, soulevé par la société [17],

- désigné le [10] afin de recueillir son avis motivé sur le point de savoir si la pathologie décrite dans le certificat médical du 15/01/2018 ainsi « hernie discale C5 C6 compressive NCB gauche ' attente chir dr [K] 19/01/2018 » a été essentiellement et directement causée par le travail de Mme [N] [J] au sein de la Sas [17] et si elle entraîne une incapacité permanente partielle d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L.434-2 et au moins égal à 25 %,

- dit que le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles prendra connaissance du dossier de Mme [N] et des pièces transmises par l'employeur,

- dit que ce comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles devra transmettre au greffe son avis dans les quatre mois de sa saisine,

- réservé les dépens.

Par ordonnance du 18 mars 2021, par suite de la fusion intervenue entre le [8] Limoges et celui de Limoges, le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan a désigné le [8] Toulouse [20] en remplacement de celui de Limoges.