Pôle 6 - Chambre 12, 20 décembre 2024 — 24/03647
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 20 Décembre 2024
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 24/03647 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJUEW
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 Novembre 2022 par le Tribunal judiciaire de Meaux RG n° 21/00033
APPELANTE
Madame [J] [C]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparante en personne, assistée de Me Hanna SLAMA, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
MDPH ( MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES) DE SEINE ET MARNE
[Adresse 1]
[Localité 4]
dispensée de comparution
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Octobre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
Monsieur Christophe LATIL, conseiller
Madame Sandrine BOURDIN, conseillère
Greffier : Madame Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par Mme [C] d'un jugement rendu le
14 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Meaux dans un litige l'opposant à la MDPH.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que, le 28 mai 2020, Mme [J] [C] a déposé un dossier de demande auprès de la maison départementale des personnes handicapées de la Seine-et-Marne (désignée ci-après la MDPH) afin d'obtenir le versement de l'allocation aux adultes handicapés (dite 'AAH') ainsi que la carte mobilité inclusion mention « Invalidité » ou « Priorité ».
Par décision du 13 août 2020, notifiée à l'intéressée le 14 août suivant, la MDPH a refusé à Mme [C] le bénéfice de l'AAH ainsi que son complément estimant que si elle présentait bien des difficultés pouvant entraîner des limitations d'activité, elles n'avaient qu'une incidence légère à modérée sur son autonomie sociale et professionnelle. Elle a par contre maintenu le bénéfice de la carte mobilité mention « priorité » jusqu'au 31 août 2023.
Mme [C] a formé un recours administratif préalable obligatoire devant la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (désignée ci-après « CDAPH ») qui l'a déboutée de ses demandes par décision du 17 décembre 2020.
C'est dans ce contexte que, par requête du 12 janvier 2021, Mme [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux lequel, par jugement rendu le 14 novembre 2022, a :
- débouté Mme [J] [C] de sa demande d'expertise,
- débouté Mme [J] [C] de ses demandes relatives à l'octroi de l'allocation adultes handicapés et de son complément ainsi que de la carte mobilité inclusion mention invalidité,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
- condamné Mme [J] [C] aux dépens.
Le jugement a été notifié aux parties le 22 novembre 2022 et Mme [J] [C] en a régulièrement interjeté appel devant la présente cour par déclaration enregistrée au greffe le 8 décembre 2022.
Pour juger ainsi le tribunal a retenu que les pièces médicales produites par Mme [C] ne permettaient pas de conclure que la MDPH avait sous évalué son taux d'incapacité et, au regard de celui-ci, il a confirmé le bien fondé du refus d'allocation de l'allocation adulte handicapé et de son complément.
L'affaire a été fixée à l'audience du conseiller rapporteur du 31 octobre 2023 puis, en l'absence de la MDPH, à celle du 3 avril 2024, date à laquelle elle a fait l'objet d'une radiation.
Par conclusions de rétablissement du 27 juin 2024, Mme [C] a sollicité la fixation de son affaire au rôle de la 6ème chambre et l'affaire a été fixée à l'audience du 29 octobre 2024.
Mme [C], représentée par son Conseil, se rapporte aux conclusions qu'elle a fait viser à l'audience précisant néanmoins que la demande d'expertise est présentée à titre principal, et demande à la cour de :
- déclarer son appel recevable l'y déclarer fondée,
- infirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Meaux du 14 novembre 2022 en ce qu'il l'a déboutée, d'une part, de sa demande d'expertise et, d'autre part, de sa demande d'attribution de l'AAH et de son complément.
Statuant à nouveau, elle demande à la cour de :
- ordon