Pôle 6 - Chambre 13, 20 décembre 2024 — 24/02588

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13

ARRÊT DU 20 Décembre 2024

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 24/02588 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJL5C

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 Juillet 2022 par le Pole social du TJ de BOBIGNY RG n° 22/00378

APPELANT

Monsieur [H] [S]

[Adresse 1]

[Localité 5]

comparant en personne, assisté de Me Ahmed ABOUDRARE, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE SEINE SAINT DENIS

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par M. [C] [B] en vertu d'un pouvoir spécial

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Novembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Fabienne ROUGE, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre

Madame Fabienne ROUGE , présidente de chambre

Madame Sophie COUPET, conseillère

Greffier : Madame Fatma DEVECI, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre et par Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par M. [H] [S] d'un jugement rendu le 7 juillet 2022 par le tribunal judiciaire de Bobigny dans un litige l'opposant au Conseil départemental de Seine Saint Denis.

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que M. [M] [S] , père de l'appelant avait été reconnu invalide à 90% par une décision Cotorep de Seine Saint Denis à effet du 1er février 2011 et avait été placé en maison de retraite médicalisé de 2006 jusqu'à son décès le 30 septembre 2011.

Le 9 mars 2012 le Conseil Départemental a décidé de récupérer sur la succession la somme de 121341,48 euros, cette somme n'a pas été récupérée car le seul actif était la maison résidence principale de la veuve. Par une décision postérieure du 8 novembre 2021, le Président du Conseil départemental a fixé à la somme de 121341,48 euros le montant devant être récupéré sur la succession de M. [M] [S], le report n'ayant plus lieu d'être.

Par requête en date du 28 février 2022 ,M. [S] a contesté cette décision devant le tribunal judiciaire de Bobigny.

Par jugement rendu le 7 juillet 2022 le tribunal judiciaire de Bobigny a :

-déclaré irrecevable le recours formé par M. [S] à l'encontre des décisions du Président du Conseil Départemental de Seine Saint denis du 9 mars 2012, 8 novembre 2021 et

23 décembre 2021 ;

-déclaré sans objet le recours formé à l'encontre du titre de recettes du 2 décembre 2021;

- débouté M.[S] de sa demande de mainlevée de l'hypothèque légale du département de la Seine Saint Denis sur le bien immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 6].

M.[S] en a régulièrement interjeté appel le 18 août 2022 , le jugement lui ayant été notifié le 21 juillet 2022

L'affaire était radiée par arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 3 mai 2024

M. [S] par conclusions de reprises d'instance, exposées oralement à l'audience du

6 novembre 2024 demande à la cour :

- d'infirmer le jugement du 7 juillet 2022

- de dire recevable son recours

- de prononcer l'annulation des décisions des 9 mars 2012, 8 novembre 2021 et

23 décembre 2021

- d'ordonner la mainlevée de l'hypothèque légale du département de la Seine Saint Denis sur le bien immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 6] ;

- de condamner le Conseil Général de la Seine Saint Denis au paiement de la somme de 3000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens

Le Conseil Départemental de la Seine Saint Denis , par conclusions visées au greffe et reprises oralement à l'audience demande à la cour de :

- rejeter le recours de M. [S] ;

-dire que le Président du Conseil Départemental est légitime pour récupérer sa créance.

MOTIVATIONS

M. [S] soulève l'absence de délégation de signature des décisions en date des

8 novembre 2021 signée par Mme [A] et de la décision confirmative du

23 décembre 2021 signée par M. [P] en soutenant qu'à défaut de production de l'arrêté de délégation et de la preuve de sa transmission au contrôle de légalité et de sa publication ou de son affichage, la délégation de signature est inexistante et la décison prise par le fonctionnaire dépourvu de délégation est inex