Pôle 6 - Chambre 13, 20 décembre 2024 — 24/01860
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 20 Décembre 2024
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 24/01860 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJFXD
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 Août 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOBIGNY RG n° 18-01033
APPELANTE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE SEINE SAINT DENIS
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substitué par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
INTIME
Monsieur [E] [K]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Charles JOSEPH-OUDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0115 substitué par Me Stéphanie PAUCOD, avocat au barreau de PARIS, toque : P115
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Novembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Raoul CARBONARO, président de chambre
M Gilles REVELLES, conseiller
Mme Sophie COUPET, conseillère
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par M Raoul CARBONARO, président de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis (la caisse) d'un jugement rendu le 28 août 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny dans un litige l'opposant à M. [E] [K] (l'assuré).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de préciser que M. [E] [K] a formé un recours devant une juridiction en charge du contentieux de la sécurité sociale à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis ayant rejeté sa demande d'indemnisation au titre de l'assurance maladie de l'arrêt de travail prescrit le 6 novembre 2017 dans le cadre d'une reprise de travail à mi-temps thérapeutique.
Par jugement en date du 28 août 2018, le tribunal :
déclare M. [E] [K] recevable ;
dit que M. [E] [K] est bien fondé à obtenir le paiement par la Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis de l'indemnisation, au titre de l'assurance maladie, de l'arrêt de travail observé à compter du 6 novembre 2017 ;
renvoie M. [E] [K] devant la Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis pour qu'il soit procédé à la liquidation de ses droits en considération des dispositions du présent jugement.
Le tribunal a jugé que l'exigence de l'arrêt de travail indemnisé à temps complet précédant immédiatement la reprise à temps partiel n'est pas opposable aux assurés atteints d'une affection donnant lieu à l'application de la procédure prévue à l'article L. 324-1 du code de la sécurité sociale, dès lors que l'impossibilité de poursuivre l'activité à temps complet procède de cette affection. Il a relevé que l'assuré n'était pas reconnu atteint d'une affection de longue durée mais que l'arrêt de travail à mi-temps thérapeutique prescrit à compter du 6 novembre 2017 peut être considéré comme étant précédé d'une période d'arrêt total de travail indemnisée par la caisse dans la mesure où l'assuré n'avait pas repris d'activité du 3 au 5 novembre 2017.
Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception remise le 7 septembre 2018 à la Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis qui en a interjeté appel par déclaration formée par voie électronique le 3 octobre 2018.
L'affaire a été radiée par arrêt prononcé le 7 janvier 2022.
Par requête adressée le 8 février 2024 précédée d'une dénonciation valant citation en date du 30 janvier 2024, la caisse a sollicité la réinscription au rôle.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, la Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis demande à la cour de :
infirmer le jugement du 28 août 2018 en toutes ses dispositions ;
en conséquence :
débouter M. [E] [K] de toutes ses demandes ;
condamner M. [E] [K] en tous les dépens.
La Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis expose qu'en application des dispositions de l'article L. 323-3 du code