Pôle 6 - Chambre 13, 20 décembre 2024 — 24/01052

other Cour de cassation — Pôle 6 - Chambre 13

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13

ARRÊT DU 20 Décembre 2024

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 24/01052 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI7CI

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 Décembre 2023 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 19/10283

APPELANTE

Madame [N] [I] [V]

[Adresse 3]

[Localité 4]

comparante en personne

INTIMEE

CRAMIF (CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE D'ILE DE FRANCE)

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par M. [S] [Z] en vertu d'un pouvoir spécial

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Novembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sophie COUPET, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre

Monsieur Gilles REVELLES, conseiller

Madame Sophie COUPET, conseillère

Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre et Madame Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par Mme [N] [I] [V] (l'assurée) à l'égard d'un jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 15 décembre 2023 dans le litige l'opposant à la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France (la caisse).

Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de préciser que l'assurée bénéficie d'une pension d'invalidité de première catégorie depuis le 1er juillet 2016. L'assurée a sollicité, le 25 avril 2018, une révision de sa pension d'invalidité, afin de passer en deuxième catégorie. Par décision du 10 septembre 2018, la caisse lui a notifié un maintien en 1re catégorie, à la suite de l'examen du dossier par le médecin-conseil en date du 17 juillet 2018.

L'assurée a contesté ce refus devant le tribunal du contentieux de l'incapacité de Paris, par requête reçue au greffe le 9 novembre 2018. Le dossier a été transféré au tribunal judiciaire de Paris, à la suite de la réforme des pôles sociaux prenant effet au 1er janvier 2019.

Par ordonnance du 22 mars 2023, le juge de la mise en état a ordonné, avant dire droit, une expertise sur pièces confiée au docteur [X].

Le rapport d'expertise a été déposé le 3 août 2023.

Par jugement du 15 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Paris a déclaré l'assurée mal fondée en ses demandes et l'a condamnée aux dépens.

Pour statuer ainsi, le tribunal a suivi l'analyse de l'expert, qui concluait que le tableau clinique de l'assurée justifiait une réduction des 2/3 de sa capacité professionnelle, mais ne justifiait pas une incapacité totale de se livrer à un travail rémunéré.

Le jugement a été notifié à une date indéterminée à l'assurée, qui en a interjeté appel par courrier expédié le 26 janvier 2024.

L'affaire a été plaidée à l'audience de la cour d'appel du 5 novembre 2024.

À cette audience, l'assurée, comparante en personne, sollicite l'infirmation du jugement de première instance et une nouvelle expertise.

Au soutien de ses prétentions, elle expose que son état de santé s'aggrave de jour en jour et qu'elle ne parvient plus à travailler à hauteur d'un mi-temps, malgré ses efforts, car elle doit se reposer très régulièrement. Elle précise que le médecin du travail l'a déclarée inapte.

La caisse, représentée par son mandataire muni d'un pouvoir régulier, indique qu'elle ne soutient plus la fin de non-recevoir en lien avec la tardiveté de l'appel. Sur le fond, elle conclut à la confirmation de la décision de première instance et au débouté de la demande d'expertise.

Au soutien de ses prétentions, la caisse explique que l'ensemble des médecins sont unanimes pour dire que l'état de santé de l'assurée, en 2018, relève de la première catégorie. Elle souligne que l'assurée ne produit aucune pièce médicale pour remettre en cause ce diagnostic.

À l'issue de l'audience, les parties ont été informées que la décision serait mise à disposition le 20 décembre 2024.

SUR CE :

À titre liminaire, il sera rappelé que l'évaluation de l'inaptitude dans le cadre professionnel - qui relève du médecin du travail et qui concerne la capacité à se maintenir dans un emploi en particulier - est totalement indépendante de l'évaluation de l'invalidité dans le cadre de l'attribution d'une pension d'invalidité - qui repose sur une logique de