Pôle 6 - Chambre 13, 20 décembre 2024 — 24/00460

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13

ARRÊT DU 20 Décembre 2024

(n° , 11 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 24/00460 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CIZ7G

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 22 Décembre 2023 par le Pole social du TJ de melun RG n° 20/00483

APPELANTE

Madame [E] [W]

[Adresse 1]

[Localité 2]

comparante en personne, assistée de Me Marie-sophie VINCENT, avocat au barreau de PARIS, toque : E1858 substitué par Me Charlotte MERIGOT, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE SEINE ET MARNE

[Localité 3]

représentée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Novembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sophie COUPET, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre

Monsieur Gilles REVELLES, conseiller

Madame Sophie COUPET, conseillère

Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre et Madame Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par Mme [W] à l'égard d'un jugement rendu par le tribunal judiciaire de Melun le 22 décembre 2023 dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-et-Marne (la caisse).

Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de préciser que Mme [W] a déclaré le 31 octobre 2017 une maladie professionnelle sur la base d'un certificat médical initial établi le 21 novembre 2016 mentionnant une 'ténosynovite de De Quervain gauche'. La caisse a accepté de prendre en charge cette maladie au titre du risque professionnel. L'état de santé de Mme [W] a été consolidé au 31 janvier 2020 et par décision du 2 mars 2020, la caisse lui a attribué un taux d'incapacité permanente partielle de 45%.

Mme [W] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable par courrier du 2 mai 2020 et, en l'absence de réponse, Mme [W] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Melun, qui a enregistré le recours sous le RG 20/0483. En cours de procédure, dans sa séance du 6 août 2020, la commission médicale de recours amiable a maintenu à 45% le taux d'incapacité permanente partielle octroyé à Mme [W]. Par courrier recommandé expédié le 13 janvier 2021, Mme [W] a saisi le tribunal judiciaire de Melun, afin de contester la décision explicite de rejet de la commission médicale de recours amiable, ce recours a été enregistré sous le RG 21/00036.

Par décision du 23 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Melun a ordonné la jonction des deux recours RG 20/0483 et RG 21/00036 sous le seul numéro de RG 20/0483. Aux termes de la même décision, le tribunal a ordonné une expertise, afin de déterminer le taux d'incapacité permanente partielle au jour de la consolidation.

Le rapport d'expertise a été déposé le 13 mai 2023.

Par jugement du 22 décembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Melun a :

- Débouté Mme [W] de l'ensemble de ses demandes ;

- Entériné le rapport du docteur [C], expert, en date du 13 mai 2023 ;

- Maintenu le taux d'incapacité permanente partielle de Mme [W] à 45% à la date de consolidation du 31 janvier 2020 ;

- Laissé définitivement les frais d'expertise à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie ;

- Condamné Mme [W] aux dépens ;

- Rejeté les prétentions plus amples ou contraires.

Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu l'analyse du docteur [C], qu'il a qualifié de claire, précise et circonstanciée, tenant compte des doléances de l'assurée et des pièces versées aux débats par les parties. Le tribunal a estimé que la demande de l'assurée concernant un taux professionnel de 10% n'est pas sérieusement étayée.

Le jugement a été notifié le 30 décembre 2023 à Mme [W] qui en a interjeté appel le 16 janvier 2024.

L'affaire a été plaidée à l'audience de la cour d'appel du 5 novembre 2024.

Aux termes de ses conclusions visées par le greffe et reprises oralement à l'audience, Mme [W] demande à la cour de :

- Infirmer la décision du tribunal judiciaire de Melun en date du 22 décembre 2023 en ce qu'elle a maintenu le taux d'incapacité permanente partielle de Mme [W] à 45% et refusé de f