Pôle 6 - Chambre 13, 20 décembre 2024 — 23/02472

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13

ARRÊT DU 20 Décembre 2024

(n° , 12 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 23/02472 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHNCS

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 Janvier 2023 par le Pole social du TJ de CRETEIL RG n° 20/00632

APPELANTE

Madame [O] [G]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Fabien BODIN, avocat au barreau de PARIS, toque : T10

INTIMEE

CAISSE DES RETRAITES DU PERSONNEL DE LA [6] - CRP [6]

[Adresse 2]

[Localité 5]

représentée par Me Ourida DERROUICHE, avocat au barreau de PARIS substitué par

Me Anmol KHAN, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Novembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sophie COUPET, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre

Monsieur Gilles REVELLES, conseiller

Madame Sophie COUPET, conseillère

Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre et Madame Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par Mme [G] à l'égard d'un jugement rendu par le tribunal judiciaire de Créteil le 23 janvier 2023 dans le litige l'opposant à la caisse de retraite des personnels de la [6], la CRP-[6] (la caisse).

Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de préciser que Mme [G] a été mariée à M. [W], agent [6], du 28 août 1976 au 4 avril 1990, date du divorce du couple [W]-[G]. À la suite du divorce, des relations de M. [W] et Mme [M] sont nés quatre enfants : [H] (né le 25 juillet 1995), [S] (né le 23 novembre1998), [B] et [C] (jumeaux nés le 30 janvier 2006). M. [W] est décédé le 6 mai 2016.

Le 21 juin 2016, Mme [G] a adressé à la caisse une demande de pension de réversion. Par décision du 21 juillet 2016, la caisse lui a alors accordé une pension de réversion avec une quote-part de 50%, soit un montant de 2 017,94 euros bruts, à compter du 1er juin 2016. Le 25 septembre 2018, la caisse a informé Mme [G] qu'à la suite d'un nouveau partage de la pension de réversion tenant compte de la présence des quatre enfants nés hors mariage, le montant de sa pension de réversion devait être revu avec une quote part à 18,75%, soit un montant de 756,73 euros bruts, jusqu'au 21e anniversaire de l'enfant le plus jeune. La caisse lui précisait que sa quote part serait de nouveau portée à 50%, après le 21e anniversaire de l'enfant le plus jeune. Le 8 octobre 2018, la caisse a demandé à Mme [G] de lui rembourser la somme de 31 361,29 euros (nets) au titre des pensions de réversion trop perçues pour la période du 1er juin 2016 au 31 août 2018, correspondant à la différence entre la quote part de 50% versée et la quote-part réelle due de 18,75%.

Par courrier du 22 novembre 2018, Mme [G] a saisi la commission de recours amiable afin de contester la décision de révision de la pension de réversion, telle qu'elle résulte des décisions des 25 septembre et 8 octobre 2018. Par décision du 9 avril 2019, la commission de recours amiable l'a informée qu'elle ne pouvait pas satisfaire sa demande d'annulation d'indu ; la commission explique qu'elle envisageait, dans une première décision du 14 février 2019, de faire droit à l'annulation de la créance, mais, que cette décision a fait l'objet d'une annulation par le ministère des Solidarités et de la Santé et le ministère de l'Action des Comptes Publics. Cette décision du 9 avril 2019 a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 11 avril 2019.

Par courrier du 28 juin 2019, la caisse a mis Mme [G] en demeure de payer la somme de 31361,29 euros. Par courrier du 6 mars 2020, la caisse a informé Mme [G] qu'elle allait saisir, à compter du mois d'avril 2020, la totalité de sa pension de réversion jusqu'à apurement de sa dette.

Mme [G] a saisi le tribunal judiciaire de Créteil par requête du 3 juillet 2020, afin de contester la décision de la commission de recours amiable du 9 avril 2019.

Par jugement du 23 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Créteil a :

- déclaré irrecevable le recours dont il a été saisi le 3 juillet 2020 ;

- rejeté les autres demandes plus amples ou contraires ;

- dit que les dépens seront à la charge de Mme [G].