Pôle 6 - Chambre 13, 20 décembre 2024 — 23/01892
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 20 Décembre 2024
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 23/01892 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHI2H
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 Janvier 2023 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 22/00621
APPELANTE
Mademoiselle [W] [O] représentée par sa mère, Madame [E] [I], ès-qualité de représentante légale
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Caroline COURBRON TCHOULEV, avocat au barreau de PARIS, toque : E0827
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/014973 du 02/08/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMEE
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DE [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
dispensée de comparution
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Novembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sophie COUPET, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, conseiller
Madame Sophie COUPET, conseillère
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre et Madame Fatma DEVECI , greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
23 1892 [O] mdph
audience du 05 novembre 2024, délibéré 20 décembre 2024
RC GR SC, greffier AA
La cour statue sur l'appel interjeté par Mme [E] [I], en sa qualité de mère de [W] [O], mineure, à l'encontre d'un jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 27 janvier 2023, dans une procédure l'opposant à la maison départementale des personnes handicapées de Paris (MDPH).
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de préciser que [W] [O] est née le 26 juillet 2011 de M. [F] [O] et de Mme [E] [I]. Le 10 septembre 2019, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a notifié à Mme [I] l'attribution de l'allocation d'éducation d'enfant handicapé (AEEH)pour la période du 1er juin 2019 au 31 mai 2021, considérant que le taux de handicap de l'enfant [W] est compris entre 50 et 79%. Le 9 février 2021, Mme [I] a sollicité la reconduction de l'attribution de l'AEEH. Par décision du 8 juin 2021, la CDAPH a refusé l'attribution de l'AEEH, au motif que le taux d'incapacité de l'enfant est inférieur à 50%.
Mme [I] ayant formé un recours gracieux, par décision du 21 décembre 2021, la CDAPH a confirmé le rejet de la demande.
Par requête reçue au greffe le 28 février 2022, Mme [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Paris, afin de contester cette décision de refus.
Par jugement du 27 janvier 2023, le tribunal a débouté Mme [I] (épouse [O]) de ses demandes et l'a condamnée aux dépens.
Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu que les décisions rendues par la CDAPH sont parfaitement motivées et que si les difficultés d'apprentissage liées aux troubles du langage dont est affecté l'enfant persistent, les pièces du dossiers montrent une évolution positive de la situation, justifiant une réduction du taux d'incapacité à moins de 50%.
Ce jugement a été notifié le 1er février 2023 à Mme [I], qui en a interjeté appel le 24 février 2023.
L'affaire a été examinée à l'audience du 5 novembre 2024.
Par conclusions visées par le greffe et reprises oralement à l'audience, Mme [I] demande à la cour de :
- annuler partiellement pour défaut de motivation la décision de la CDAPH de [Localité 5] du 8 juin 2021 et la décision de la CDAPH de [Localité 5] du 21 décembre 2021 ;
- fixer le taux d'incapacité de [W] [O] à un pourcentage compris entre 50 et 79%;
- ordonner le renouvellement de l'attribution de l'AAEH concernant [W] [O] ;
subsidiairement,
- annuler partiellement pour défaut de fondement la décision de la CDAPH de [Localité 5] du 8 juin 2021 et la décision de la CDAPH de [Localité 5] du 21 décembre 2021 ;
- fixer le taux d'incapacité de [W] [O] à un pourcentage compris entre 50 et 79%;
- ordonner le renouvellement de l'attribution de l'AEEH concernant [W] [O] ;
en tout état de cause,
- débouter la MDPH de toutes ses demandes.
Au soutien de ses prétentions, Mme [I] rappelle qu'en vertu des articles 1 et 3 de la loi 79-587 du 11 juillet 1979, les décisions de la CDAPH doivent être motivées. Elle estime que les décisions qu