Pôle 6 - Chambre 12, 20 décembre 2024 — 23/01641
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 20 décembre 2024
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 23/01641 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHHA3
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 Janvier 2023 par le Pole social du TJ de MEAUX RG n° 21/00555
APPELANTE
S.A.S. [5]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Olivia COLMET DAAGE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0346 substitué par Me Adrien SERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : K0020
INTIMEE
CPAM DU VAL DE MARNE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Mars 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre
Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller , conseiller
Monsieur Christophe LATIL, Conseiller
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 24 mai 2024, prorogé au 28 juin 2024 et au 27 septembre 2024, puis au 20 décembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre et par Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 26 mars 2018, M. [U] [O]., salarié en qualité de chauffeur livreur en véhicule léger de la société [5] (ci-après, la 'Société'), et alors âgé de 52 ans, a été victime d'un accident du travail.
Selon la déclaration d'accident établie le 28 mars 2018, le salarié a indiqué qu'en saisissant une bouteille d'oxygène près de la porte coulissante de la camionnette, il a été projeté vers l'extérieur du camion et a dû sauter, ce qui lui occasionnait une forte douleur au pied au moment d'atterrir.
Le certificat médical établi le 26 mars 2018 fait état d'une contusion du pied droit.
Un scanner réalisé le 6 avril 2018 va mettre en évidence une fracture du premier cunéiforme droit avec une petite fracture de la partie antérieure du deuxième cunéiforme droit, traitées médicalement.
Le 14 avril 2021, la caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne a informé la Société de ce que la date de consolidation était fixée au 12 avril 2021, avec un taux d'incapacité permanente partielle ('IPP') de 12%.
Le 30 avril 2021, la Société a contesté ce taux devant la commission médicale de recours amiable de la Caisse ('CMRA'), laquelle l'a confirmé, en sa séance du 3 février 2022.
Entre temps, le 21 octobre 2021, la société avait saisi le tribunal judiciaire de Meaux en contestation du taux d'IPP retenu par la Caisse.
Par jugement du 29 janvier 2023, ce tribunal a notamment :
- débouté la Société de l'ensemble de ses demandes ;
- condamné la Société aux dépens.
Ce jugement a été notifié par lettre recommandée avec un accusé de réception signé le 25 janvier 2023.
Le 14 février 2023, la Société a relevé appel de ce jugement.
L'affaire a été appelée à l'audience de la cour du 1er mars 2024 puis mise en délibéré, finalement prorogé au 20 décembre 2024.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions déposées et visées par le greffe à l'audience, la société demande à la cour de :
- dire et juger recevable son recours ;
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Meaux ;
A titre principal,
Vu les arrêts de la Cour de cassation des 20 janvier 2023 et 28 septembre 2023,
- juger qu'à la date de sa consolidation, M. M. a repris son activité professionnelle ;
- juger que la Caisse n'est donc pas en mesure de rapporter la preuve de l'existence d'un préjudice professionnel dans le dossier de l'intéressé ;
En conséquence,
- juger que le taux d'IPP attribué à M. [U] [O]. doit être ramené à 0% ;
A titre subsidiaire,
Vu les dispositions de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale,
- entériner les observations du docteur [G] ;
en conséquence,
- juger que les séquelles de M. [U] [O]. en lien avec l'accident du travail du 26 mars 2018 doivent être évaluées à 7% ;
A titre subsidiaire,
- vu l'article R. 142-16 et R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale,
- ordonner une expertise médicale judiciaire contradictoire confiée à tel expert qu'il plaira au tribunal de désigner, selon mission détaillée au dispositif des conclusions.
Par déposées et visées à l'audience, la Caisse sollicite la cour de, notamment