Pôle 6 - Chambre 12, 20 décembre 2024 — 23/01413

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 20 Décembre 2024

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 23/01413 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHFMA

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 Novembre 2022 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 19/13570

APPELANTE

Madame [X] [M]

[Adresse 1]

[Localité 2]

comparante en personne, assistée de Me Jenny LAMY, avocat au barreau de PARIS,

toque : C2044 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/040197 du 18/01/2027 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

INTIMEE

ASSURANCE MALADIE DE [Localité 4]

DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE CONTRE LA FRAUDE

[Adresse 5]

[Localité 3]

représentée par Mme [T] [P] [O] en vertu d'un pouvoir spécial

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 07 Novembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre ,

Monsieur Christophe LATIL, Conseiller

Madame Sandrine BOURDIN, conseillère

qui en ont délibéré

Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre , et Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par Mme [M] d'un jugement rendu le

23 novembre 2022  par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris (RG19/13570) dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris.

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que Mme [X] [M] était salariée de la société [7] (désignée ci-après 'la Société') depuis le 25 avril 2006 en qualité d'agent de service lorsque, le

7 mai 2009, son employeur a été informé qu'elle avait été victime d'un accident survenu sur le lieu de son travail le 3 mai précédent ce qui l'a amené à adresser à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4] (ci-après désignée 'la Caisse') une déclaration d'accident du travail qui mentionnait : « selon les dires de l'intéressée elle aurait eu mal au dos quand elle a tiré le lit ; siège des lésions : dos ; nature des lésions : lumbago + douleur».

Le certificat médical initial, établi le 3 mai 2009 par le service des urgences du centre hospitalier [Localité 4] [6], portait les mentions suivantes : « douleurs lombaires suite au déplacement de charge lourde - impotence fonctionnelle partielle - douleur à la palpation - lumbago ». Il prescrivait un arrêt de travail jusqu'au 8 mai 2009.

Par une décision du 16 juin 2009, la Caisse a informé Mme [M] de son refus de reconnaître le caractère professionnel de cet accident, au motif qu'« il n'existait pas de preuve que l'accident invoqué se soit produit par le fait ou à l'occasion du travail, ni même de présomptions favorables précises et concordantes en cette faveur. Or il incombe à la victime ou à ses ayants-droit d'établir les circonstances de l'accident autrement que par ses déclarations ».

La commission de recours amiable saisie par Mme [M] ayant confirmé la décision de la Caisse, elle a porté sa contestation devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris.

Par jugement du 4 avril 2011, le tribunal a débouté Mme [M] de son recours.

Par arrêt du 7 mai 2015, la présente cour, autrement composé, a :

- infirmé le jugement entrepris,

- statuant à nouveau, reconnu l'origine professionnelle de l'accident déclaré le 3 mai 2009,

- dit que la Caisse devait le prendre en charge au titre de la législation sur les accidents du travail,

- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La Caisse a donc, par courrier du 27 juillet 2015, notifié à Mme [M] que l'accident déclaré le 3 mai 2009 était pris en charge au titre du risque professionnel.

Par courrier du 6 janvier 2016, la Caisse a informé Mme [M] que son médecin-conseil, le docteur [N] [K], estimait que les lésions imputables à l'accident du 3 mai 2009, étaient consolidées à la date 29 novembre 2015.

Ayant contesté le bien fondé de cette date, une expertise technique a été mise en oeuvre et confiée, d'un commun accord avec le médecin traitant de Mme [M], au docteur [J] lequel, dans un rapport rendu le 2 mars 2016, a confirmé que son état de santé pouvait être considéré comme consolidé à la date retenue par le médecin-conseil.

La Caisse a alors, par courrier du 16 mai 2016, informé Mme [M] des conclusions du rapport d'expertise e