Pôle 6 - Chambre 13, 20 décembre 2024 — 23/00976

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13

ARRÊT DU 20 Décembre 2024

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 23/00976 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHCJO

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 Décembre 2022 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 19/03924

APPELANT

Monsieur [E] [X]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 3]

représenté par Me Zahra AMRI-TOUCHENT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0722

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/012834 du 12/06/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

INTIMEE

MDPH DE [Localité 5]

[Adresse 1]

[Localité 2]

dispensée de comparution

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Novembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sophie COUPET, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre

Monsieur Gilles REVELLES, conseiller

Madame Sophie COUPET, conseillère

Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre et Madame Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par M. [E] [X] à l'encontre d'un jugement rendu le 23 décembre 2022 par le tribunal judiciaire de Paris, dans une procédure l'opposant à la maison départementale des personnes handicapées de Paris (MDPH).

Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de préciser que M. [X] a sollicité, le 9 novembre 2017, auprès de la MDPH, le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés (AAH). Par décision du 20 février 2018, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de [Localité 5] lui a refusé le bénéfice de cette prestation, au motif que son taux d'incapacité était compris entre 50 et 79% mais qu'il ne présentait pas de restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi (RSDAE).

M. [X] a formé un recours gracieux et, par décision du 17 juillet 2018, la CDAPH a confirmé sa décision antérieure.

Par requête reçue au greffe le 6 septembre 2018, M. [X] a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité, suite à cette décision de rejet. Le dossier a été transféré au tribunal judiciaire de Paris, suite à l'entrée en vigueur au 1er janvier 2019 de la réforme des pôles sociaux.

Par décision du 29 mars 2022, le juge de la mise en état a désigné le docteur [F] afin de fournir à la juridiction tous les éléments lui permettant d'apprécier si M. [X] était atteint d'une RSDAE, en se plaçant à la date de la demande.

L'expert déposé son rapport le 27 septembre 2022.

Par jugement du 23 décembre 2022, le tribunal judiciaire a :

- déclaré recevable le recours formé par M. [X] à l'encontre de la décision de la CDAPH en date du 20 février 2018, confirmée le 17 juillet 2018 ;

- rejeté le recours formé par M. [X] à l'encontre de la décision de la CDAPH en date du 20 février 2018, confirmée le 17 juillet 2018 ;

- dit que M. [X] supportera la charge des dépens, à l'exception des frais d'expertise pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5].

Pour statuer ainsi, le tribunal a estimé que, malgré les conclusions du rapport d'expertise qui concluaient à l'existence d'une RSDAE au jour de la demande, M. [X] rencontrait des difficultés d'accès à l'emploi en lien avec sa situation sociale et son niveau de connaissance, mais sans relation directe avec son handicap, puisqu'il était en mesure d'occuper un emploi sans port de charge avec des aménagements simples. Le tribunal retient également que M. [X] a pu suivre la partie théorique d'une formation qualifiante en 2017/2018 et qu'il n'était pas démontré qu'il ne pouvait pas occuper un emploi au moins à mi-temps.

Le jugement a été notifié le 2 janvier 2024 à M. [X] qui en a interjeté appel en personne le 27 janvier 2024 (RG 23/1074) et par l'intermédiaire de son conseil le 27 janvier 2024 (RG 23/0976). Par décision du 14 avril 2023, les deux dossiers ont été joints pour n'être appelés que sous le numéro de RG 23/0976.

L'affaire a été plaidée à l'audience de la cour d'appel du 5 novembre 2024.

Par conclusions visées par le greffe et reprises oralement à l'audience, M. [X], représenté par son conseil, demande à la cour de :

- infirmer le jugement du 23 déce