Pôle 6 - Chambre 13, 20 décembre 2024 — 23/00902

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13

ARRÊT DU 20 Décembre 2024

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 23/00902 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHBYX

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 Décembre 2022 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 19/07002

APPELANT

Monsieur [Y] [C]

[Adresse 3]

[Localité 5]

représenté par Me Romain FINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0503

INTIME

CPAM DE SEINE SAINT DENIS

[Adresse 7]

[Localité 4]

dispensée de comparution

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Novembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sophie COUPET, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre

Monsieur Gilles REVELLES, conseiller

Madame Sophie COUPET, conseillère

Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre et Madame Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par M. [C] (l'assuré) à l'encontre d'un jugement rendu le 23 décembre 2022 par le tribunal judiciaire de Paris dans une procédure l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis (la caisse).

La cour statue sur l'appel interjeté par M. [C] (l'assuré) à l'encontre d'un jugement rendu le 23 décembre 2022 par le tribunal judiciaire de Paris dans une procédure l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis (la caisse).

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de préciser que l'assuré a été victime d'un accident du travail le 09 mai 2017, le certificat médicat initial faisant état d'une raideur lombaire. Cet accident du travail a été pris en charge par la caisse au titre du risque professionnel. L'assuré a été considéré comme guéri au 23 juillet 2017.

L'assuré a déclaré une première rechute le 10 mai 2008 et a été déclaré guéri le 30 juin 2012.

L'assuré a déclaré une seconde rechute le 07 avril 2014. La caisse a déclaré l'état de santé de l'assuré consolidé au 29 septembre 2017. Par décision du 13 février 2018, la caisse a notifié à l'asssuré un taux d'incapacité permanente partielle de 5% pour des 'séquelles d'un traumatisme du rachis lombaire traité médicalement consistant en la persistance d'une gêne fonctionnelle compte tenu d'un état antérieur dégénératif associé'.

L'assuré a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Paris le 28 mars 2018 et le dossier a été transféré au pôle social du tribunal judiciaire de Paris, à la suite de la réforme des pôles sociaux.

Par décision du 1er décembre 2021, le juge de la mise en état a ordonné un examen médical sur pièces et a désigné le docteur [I] pour y procéder, sursoyant à statuer sur les autres demandes dans l'attente de la mesure d'instruction.

Le rapport du docteur [I] a été déposé et communiqué aux parties. L'expert conclut à un taux d'incapacité permanente partielle de 5%.

Par jugement du 23 décembre 2022, le tribunal judiciare de Paris a:

- déclaré recevable le recours de M.[C] à l'encontre de la décision de la caisse du 13 février 2018,

- rejeté le recours et confirmé la décision du 13 février 2018 fixant à 5% le taux d'incapacité permanente partielle de M.[C] résultant de l'accident du travail du 07 mai 2007, consolidé au 29 septembre 2017,

- dit que M.[C] supportera la charge des dépens, à l'exception des frais d'expertise pris en charge par la caisse.

Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu que le docteur [I], qui avait eu connaissance des éléments de l'examen du médecin-conseil et du certificat médical du docteur [F] produit par l'assuré et contestant le taux fixé, a maintenu un taux de 5%, conformément au barème et au regard de ce qui a été observé lors de l'examen, à savoir la persistance de douleurs discrètes et d'une gêne fonctionnelle. Le tribunal a estimé que le docteur [F] ne précisait pas, dans son certificat, en quoi son examen devait conduire à réviser à la hausse le taux d'incapacité permanente partielle.

Le jugement a été notifié à une date indéterminée à l'assuré, qui en a interjeté appel par une première déclaration expédiée le 20 janvier 2023 enregistrée sous le RG 23/00902 et par une deux