Pôle 6 - Chambre 13, 20 décembre 2024 — 23/00871

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13

ARRÊT DU 20 Décembre 2024

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 23/00871 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHBQE

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 Novembre 2022 par le Pole social du TJ de MEAUX RG n°

APPELANT

Monsieur [L] [J]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Me Céline FONTAINE, avocat au barreau de PARIS

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/36927 du 16/12/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

INTIMEE

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE SEINE ET MARNE

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Novembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sophie COUPET, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre

Monsieur Gilles REVELLES, conseiller

Madame Sophie COUPET, conseillère

Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre et Madame Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par monsieur [L] [J] (l'assuré) à l'encontre d'un jugement rendu le 3 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Meaux dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-et-Marne (la caisse).

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de préciser que l'assuré a établi une déclaration de maladie professionnelle le 11 août 2015, à laquelle était jointe un certificat médical initial mentionnant 'allergie respiratoire phléole des prés/pollens diagnostiquée en 2009 par allergologue - asthme allergique - patient palefrenier, difficulté au travail (recrudescence allergie)'. Par décision du 4 juin 2019, la caisse a accepté de prendre en charge cette maladie au titre du risque professionnel. La caisse a fixé la consolidation au 17 mai 2019 et, par décision du 4 septembre 2019, la caisse a notifié à l'assuré un taux d'incapacité permanente partielle de 11% comprenant 7% au titre du taux médical et 4% au titre du coefficient socio-professionnel pour des 'séquelles indemnisables d'une exposition professionnelle à des allergènes respiratoires consistant en asthme persistant léger'.

L'assuré a saisi la commission médicale de recours amiable qui, dans sa séance du 16 janvier 2020, a confirmé le taux d'incapacité permanente partielle à 11%. L'assuré a alors porté sa contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux.

Par décision du 20 mai 2021, le juge de la mise en état a ordonné une consultation médicale sur la personne du requérant et a désigné le docteur [P] pour y procéder, sursoyant à statuer sur les autres demandes dans l'attente de la mesure d'instruction.

Le rapport du docteur [P] a été déposé le 8 mars 2022; l'expert a conclu que le taux médical de 7% a été justement évalué et que le coefficient professionnel retenu est adéquat.

Par jugement du 3 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Meaux a :

- débouté M. [J] de sa demande ;

- dit que M. [J] sera tenu aux dépens.

Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu que le docteur [P] avait certes indiqué, par erreur, que le médecin du travail avait renouvelé le 11 mai 2015 son avis d'aptitude au poste avec aménagement, alors qu'à cette date, le médecin du travail avait prononcé une inaptitude définitive au poste de palefrenier, mais que cette erreur était sans conséquence sur le taux médical, seul point contesté par le requérant. Le tribunal a, par ailleurs, estimé que l'expert avait, à juste titre, au regard des éléments du dossier, conclu à une insuffisance respiratoire mineure dans un contexte d'allergie et que M. [J] n'avait produit aucune pièce susceptible de remettre en cause ces conclusions.

Le jugement a été notifié à une date indéterminée à l'assuré qui en a interjeté appel le 28 janvier 2023.

Aux termes de ses conclusions visées par le greffe et reprises oralement à l'audience, l'assuré demande à la cour de :

- infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux le 3 novembre 2022 ;

- ordonner avant dire droit une nouv