Pôle 6 - Chambre 12, 20 décembre 2024 — 23/00264

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 20 Décembre 2024

(n° , 14 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 23/00264 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG5SO

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 Novembre 2022 par le Pole social du TJ de MEAUX RG n° 20/00480

APPELANT

Monsieur [B] [H]

Boîte 4725 CCAS Accueil Domiciliation

[Adresse 4]

[Localité 2]

représenté par Me Marina DUCOTTET CHAREYRON, avocat au barreau de PARIS,

toque : T10 substitué par Me Leslie HARVEY, avocat au barreau de PARIS, toque : B0872

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro c75056-2023-512262 du 20/12/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

INTIMEE

MDPH DE SEINE ET MARNE

[Adresse 1]

[Localité 3]

non comparante , non représentée

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Octobre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre

Monsieur Christophe LATIL, conseiller

Madame Sandrine BOURDIN, conseillère

Greffier : Madame Fatma DEVECI, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par M. [H] d'un jugement rendu le

14 novembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux (RG 20-480) dans un litige l'opposant à la MDPH de Seine-et-Marne.

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que le 4 juillet 2019, M. [B] [H] a sollicité de la maison départementale des personnes handicapées de la Seine-et-Marne (ci-après désignée « la MDPH ») une demande de cartes mobilités mention « Inclusion », « Invalidité ou Priorité » et « Stationnement », l'attribution de l'allocation adulte handicapé (dite 'AAH') et de son complément de ressources, l'allocation compensatrice pour tierce personne ainsi que la reconnaissance de sa qualité de travailleur handicapé (dite 'RQTH') et une orientation professionnelle.

Par décision du 29 janvier 2020, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (ci-après désignée « la CDAPH ») a rejeté ses demandes d'AAH et de son complément, de prestation de compensation de handicap (PCH) ainsi que l'allocation professionnelle compensatrice pour tierce personne (ACTP).

Elle lui a par contre accordé la carte mobilité mention « Inclusion » et « Priorité » pour la période du 01er mai 2019 au 30 avril 2024 et la mention « Stationnement » pour la période du 29 janvier 2020 au 30 avril 2024. Elle lui a également reconnu la qualité de travailleur handicapé et accordé une orientation professionnelle pour la période du 01er mai 2019 au 30 avril 2024.

M. [H] a formé un recours administratif préalable obligatoire le 10 mars 2020, auprès de la MDPH sollicitant la réformation de cette décision laquelle, par décision du

16 juillet 2020, a rejeté ses demandes et maintenu sa décision du 29 janvier 2020, relevant que M. [H] ne lui avait pas produit d'éléments objectifs permettant de réviser sa position.

C'est dans ce contexte que M. [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux, lequel, par jugement du 14 novembre 2022, l'a également débouté de sa demande d'attribution de l'allocations aux adultes handicapés et du complément de ressource laissant également à sa charge aux dépens.

Pour juger ainsi, le tribunal a considéré que M. [H] ne produisait aucun document d'ordre médical contemporain à la date de sa demande d'allocations permettant notamment de dire qu'il présenterait du fait de ses troubles visuels une impossibilité absolue d'effectuer un acte de la vie courante ou de difficultés majeures dans ce même domaine. Il a estimé par ailleurs qu'il ne justifiait pas d'une restriction substantielle et durable à l'emploi.

Le dossier de première instance ne comportant pas de justificatif postal permettant de connaître la date de la notification du jugement à M. [H], l'appel qu'il a interjeté devant la présente cour le 7 décembre 2022 est recevable.

L'affaire a alors été fixée à l'audience du conseiller rapporteur du 7 mai 2024 puis, faute pour les parties d'avoir été en état, renvoy