Pôle 6 - Chambre 12, 20 décembre 2024 — 22/09835
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 20 Décembre 2024
(n° , 12 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/09835 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGX4F
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 Juillet 2016 par le Tribunal de l'incapacité de PARIS RG n° 11201600294AT
APPELANTE
Société [5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Guy DE FORESTA, avocat au barreau de LYON, toque : 653 substitué par Me Françoise SEILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : B0547
INTIMEE
CPAM 94 - VAL DE MARNE
Division du contentieux
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 07 Novembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre ,
Monsieur Christophe LATIL, Conseiller
Madame Sandrine BOURDIN, conseillère
qui en ont délibéré
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre , et Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la société [5] d'un jugement rendu le
19 juillet 2019 par le tribunal du contentieux de l'incapacité de Paris (RG1120130029) dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que M. [W] [H] était salarié de la société [5] depuis le 1er novembre 2007 en qualité de conducteur d'autobus et de tramways lorsque, le
13 novembre 2011, il a informé son employeur avoir été victime d'une chute sur son lieu de travail. La Société a alors adressé à la caisse primaire d'assurance maladie du
Val-de-Marne (ci-après désigné 'la Caisse') une déclaration d'accident du travail en ces termes « A trébuché sur le tapis de sol du car puis est tombé sur le genou gauche et le dos ; siège des lésions : localisations multiples : genou gauche + dos ; nature des lésions : contusion genou gauche + dos ».
Le certificat médical initial établi le 14 novembre 2011 par le docteur [Z] faisait mention d'une « douleur palpation LLE genou gauche - oedème- flexion difficile ; contracture dorsale ».
L'accident, ainsi que ses conséquences, ont été pris en charge par la Caisse au titre du risque professionnel et, après avis de son service médical, elle a considéré que l'état de santé de M. [H] devait être considéré comme consolidé à la date du
16 décembre 2015.
Estimant qu'il subsistait à cette date des séquelles indemnisables consistant en « une limitation douloureuse de la mobilité du genou gauche ; la flexion ne dépassant pas 90° et l'extension étant déficitaire, ainsi qu'une légère amyotrophie de la cuisse », la Caisse a, par décision du 1er février 2016, fixé l'incapacité permanente partielle de M. [H] au taux de 20 %.
La société [5] a exercé un recours devant le tribunal du contentieux de l'incapacité de Paris lequel, par jugement du 19 juillet 2016, après avoir désigné le docteur [I] pour effectuer une consultation à l'audience, a :
- déclaré recevable en la forme le recours de la société [5],
- confirmé la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne,
- dit qu'à la date du 16 décembre 2015, les séquelles présentées par M. [H] ont été correctement évaluées au taux de 20 %.
Pour en juger ainsi, le tribunal a entériné le rapport du médecin consultant.
La société [5] a interjeté appel du jugement rendu devant la cour nationale de l'incapacité l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail laquelle a désigné, avant dire droit, le professeur [K].
L'expert a rendu son rapport le 16 mai 2020 et a confirmé le taux de 20 % retenu par le médecin-conseil de la Caisse.
Par ordonnance du 7 novembre 2022, la CNITAAT a :
- ordonné son dessaisissement de l'affaire enrôlée sous le numéro 1606121, opposant la société [5] à la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne, au profit de la cour d'appel de Paris,
- ordonné le renvoi de l'affaire devant la cour d'appel de Paris,
- dit que le dossier de l'affaire sera transmis par les soins du secrétariat de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail à la cour d'appel de Paris, ainsi qu'une copie de la présente décision.
C'est ainsi que l'affaire a fixée à l'audi