Pôle 6 - Chambre 12, 20 décembre 2024 — 22/09799
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 20 Décembre 2024
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/09799 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGXXR
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 Mars 2018 par le Tribunal de l'incapacité de PARIS RG n° 11201800090AT
APPELANTE
Société [4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Valérie SCETBON GUEDJ, avocat au barreau de PARIS, toque : P0346 substituée par Me Thomas KATZ, avocat au barreau de PARIS, toque : P0346
INTIMEE
Société CPAM DE [Localité 2]
SERVICE CONTENTIEUX GENERAL
[Localité 2]
dispensée de comparution
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 07 Novembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre ,
Monsieur Christophe LATIL, Conseiller
Madame Sandrine BOURDIN, conseillère
qui en ont délibéré
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre , et Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la société [4] d'un jugement rendu le 9 mars 2018 par le tribunal du contentieux de l'incapacité de Paris dans un litige l'opposant la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 2].
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que M. [N] [G] était salarié de la société [4] (désignée ci-après 'la Société') depuis le 1er décembre 2001 en qualité de mécanicien monteur lorsque, le 14 novembre 2006, il a été victime d'un accident de travail que l'employeur a déclaré auprès de la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône (ci-après désignée 'la Caisse') en ces termes : « En déposant un capot de protection, la personne recule, sa cheville se tord, il perd l'équilibre et il vient se cogner contre la pièce tenue. Il est conduit à l'infirmerie du site, Plaie douleur au cou ».
Le certificat médical initial établi le 17 novembre 2006 par le docteur [F] [W] [U] faisait mention de « cervicalgies, scapulalgie gauche, gonalgie droite ».
La Caisse a reconnu le caractère professionnel de cet accident puis, par décision du 24 novembre 2010, a fixé la date de consolidation de l'état de santé de M. [G] au 13 octobre 2010.
Au regard de la subsistance de séquelles du traumatisme cervical qui avait rendu nécessaire une arthrodèse en C5-C6 et d'un traumatisme du genou droit consistant en « des douleurs et limitation de mobilité du rachis cervical ; des douleurs avec limitation de la flexion et de l'extension », la Caisse a attribué au salarié un taux d'incapacité permanente partielle de 23 %.
Estimant ce taux surévalué, la Société a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Paris, lequel, après avoir désigné avant dire droit un médecin consultant, a, par jugement du 9 mars 2024 :
- déclaré recevable en la forme le recours de la société [4],
- confirmé la décision de la CPAM de [Localité 2],
- dit qu'à la date du 13 octobre 2010, les séquelles présentées par M. [N] [G] avaient été correctement évaluées au taux de 23 %.
Pour juger ainsi, le tribunal a entériné les conclusions du médecin consultant, le
docteur [E] [R], qui avait retenu :
- pour le genou droit : une lésion du ménisque interne sur la corne postérieure + convexité ayant justifié une méniscectomie interne partielle du genou droit le 16 avril et le
17 juin 2010 sous arthroscopie ; que demeuraient une fente du ménisque interne et une importante chondropathie rotulienne générant la persistance de quelques gonalgies, séquelles qu'il évaluait à 5 %,
- pour le rachis cervical : une évolution vers une névralgie cervico-brachiale gauche et fourmillements des trois derniers doigts ; discopathie C5-C6 mais sans rétrécissement foraminal et sans souffrance de la moelle ; cervicalgie avec paresthésie des membres supérieurs. L'expert précisait que les paresthésies et les cervicalgies étaient liées à la discopathie retrouvée en C5-C6 avec une stabilité sur hernie à large rayon. Il précisait également que les lombalgies étaient associées à des douleurs du genou droit, séquelles qu'il évaluait à 18 %,
- pour le rachis lombaire, une discopathie L5-Sl et une arthrose postérieure bien concordantes dont les séquelles, résultant d'un état antérieur, n'avaient pas à être indemnisées.
Le jugement a été notifié à la Société le 27 mars 2018 laquelle en a régulièrement interje