Pôle 6 - Chambre 12, 20 décembre 2024 — 22/09770

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 20 décembre 2024

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/09770 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGXRT

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 Novembre 2022 par le Pole social du TJ de MEAUX RG n° 22/00154

APPELANTE

S.A.S. [5]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Audrey MOYSAN, avocat au barreau de NANTES, toque : 292 substitué par Me Guy DUPAIGNE, avocat au barreau d'ESSONNE

INTIMEE

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MEURTHE ET MOSELLE

[Adresse 4]

[Localité 2]

représentée par Me Virginie FARKAS, avocat au barreau de PARIS, toque : E1748

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Mai 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Christophe LATIL, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre

Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller

Monsieur Christophe LATIL, Conseiller

Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 5 juillet 2024, prorogé au 27 septembre 2024, puis au 22 novembre 2024 et au 6 décembre 2024, puis le 20 décembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre et par Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par la société [5] d'un jugement prononcé le

03 novembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux dans un litige l'opposant à la Caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe et Moselle.

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que victime d'un accident du travail survenu le 28 juillet 2020, M. [H] [P] (l'assuré), salarié de la société [5] (la société), présentant un syndrome rachidien lombaire, s'est vu attribué un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 10 %, dont 2 % pour le taux professionnel, à compter de la consolidation de son état de santé fixée au 10 mai 2021.

Avisée de cette décision par courrier de la Caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe et Moselle (la caisse) en date du 15 juillet 2021, la société a saisi la commission médicale de recours amiable en contestation de ce taux d'IPP, qui par décision du

16 décembre 2021, notifiée le 24 décembre 2021, a maintenu le taux initialement fixé.

Par requête du 22 février 2022, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux qui, par jugement du 23 novembre 2022, a :

- débouté la société de sa demande tendant à la diminution du taux médical de l'assuré,

- débouté la société de sa demande tendant à la diminution du taux professionnel de l'assuré,

- débouté la société de sa demande d'expertise judiciaire,

- condamné la société aux dépens de l'instance.

Pour statuer en ce sens, le tribunal a relevé que la commission médicale de recours amiable (CMRA) a parfaitement pris en compte l'état antérieur de l'assuré, s'agissant d'un arthropathie postérieure inflammatoire visible à l'IRM, pour le distinguer des séquelles de l'accident, s'agissant d'un syndrome rachidien lombaire, pour évaluer le taux d'IPP à 8 %.

Quant au taux professionnel, le taux de 2 % lui n'est pas apparu incohérent compte tenu de l'âge au moment de la consolidation de son état de santé, peu important que l'employeur ait rempli son obligation légale de recherche de reclassement, l'attribution d'un taux professionnel ne s'analysant en aucun cas en une sanction de l'employeur.

La société a interjeté appel du jugement par lettre recommandée adressée au greffe le

28 novembre 2022. L'appel est recevable, formé moins d'un mois après le jugement.

L'affaire a alors été fixée à l'audience du 21 mai 2024 pour être plaidée et lors de laquelle les parties ont développé oralement leurs conclusions écrites déposées au dossier.

La société demande à la cour de :

- réformer le jugement du 23 novembre 2022 rendu en première instance en ce qu'il fixe le taux médical d'IPP attribué à l'assuré à 10 % dont 2 % de taux socio-professionnel dans le cadre des rapports entre l'employeur et la caisse,

Statuant à nouveau,

- réduire à 5 % le taux médical d'IPP outre 1 % de taux socio-professionnel attribué à l'assuré dans le cadre des rapports entre l'employeur et la caiss