Pôle 6 - Chambre 12, 20 décembre 2024 — 22/08178
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 20 Décembre 2024
(n° , 11 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/08178 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGM7L
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 Juin 2022 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'Evry RG n° 20/00749
APPELANT
Monsieur [C] [D]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Jérôme BORZAKIAN, avocat au barreau de PARIS, toque : G0242
INTIMEES
S.A. [12]
[Adresse 8]
[Localité 4]
représentée par Me Tamar KATZ, avocat au barreau de PARIS, toque : G0236
CPAM DU VAL DE MARNE
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 07 Novembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre ,
Monsieur Christophe LATIL, Conseiller
Madame Sandrine BOURDIN, conseillère
qui en ont délibéré
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre , et Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par M. [D] d'un jugement rendu le 28'juin'2022 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Evry (RG20/749) dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne, la société [12] étant partie intervenante.
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FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
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Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que M.'[C] [D] était salarié de la société [12] (désignée ci-après 'la Société') depuis sa création en 2005 en qualité d'employé administratif lorsque, le 27'juin'2019, il a informé son employeur avoir été victime d'un accident survenu sur son lieu de travail qui a été déclaré à la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne (ci-après désignée 'la Caisse') le 3'juillet'2019 en ces termes': ''travail sédentaire au [7] suite accident bénin survenu à [Localité 10] (92) le 27/06/19 ; phases d'angoisse et de panique en continuité avec l'accident survenu à [Localité 10] le 27/06".
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L'employeur faisait suivre l'envoi de la déclaration d'accident du travail d'une lettre de réserves, le 10 juillet 2019, expliquant en substance que la lésion déclarée par M.'[D] était totalement étrangère au travail. Il faisait valoir que le salarié revenait d'un long congé maladie et n'avait repris son poste que dans le cadre d'un mi temps thérapeutique conformément aux préconisations de son médecin psychiatre et du médecin du travail.
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Le certificat médical initial établi le 3 juillet 2019 par le docteur [X] [A] faisait mention d'une ''attaque de panique''.
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La Caisse a alors initié une instruction et, après avoir usé du délai complémentaire a, par décision du 9 décembre 2019, refusé de prendre en charge au titre du risque professionnel l'accident déclaré par M. [D].
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M. [D] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable puis, à défaut de décision explicite, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Evry lequel, par ordonnance du 29 juillet 2021, a ordonné l'intervention de la société [12].'
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Par jugement du 28 juin 2022, le tribunal a :
- déclaré le recours de M. [C] [D] recevable,
- débouté M. [C] [D] de son recours et de toutes ses demandes,
- condamné M. [C] [D] aux dépens.
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Pour juger ainsi, le tribunal a retenu non seulement que les variations de M. [D] sur les circonstances de la survenance du fait accidentel les rendaient incertaines mais également que l'arrêt de travail initial d'un seul jour ne faisait aucune référence à un accident survenu au temps et au lieu du travail. Il soulignait que le certificat médical en accident du travail n'avait été établi que six jours après le fait accidentel invoqué et venait en contradiction avec le précédent arrêt. Il relevait encore que si M. [W] attestait avoir constaté le trouble du salarié lors d'une conversation téléphonique le jour de l'accident allégué rien de prouvait la réalité du contact téléphonique entre la responsable RH et le salarié. Il n'existait en tout état de cause aucun témoin direct et occulaire de l'accident. Enfin, le tribunal soulignait que M. [D] sortait d'un congé maladie ordinaire de plus de trois mois délivrés par un médecin psychiatre de sorte que l'imputabilité de la crise de panique alléguée en rapport avec un fait accidentel était incertaine.
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Par déclaration enregistrée au greffe le