Pôle 6 - Chambre 12, 20 décembre 2024 — 22/07605

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 20 Décembre 2024

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/07605 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGIHU

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 Juin 2022 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 19/05481

APPELANTE

CRAMIF (CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE D'ILE DE FRANCE)

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par M. [B] [I] en vertu d'un pouvoir spécial

INTIMEE

Madame [E] [D] épouse [U]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Charles-Edouard PONCET, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Mai 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Odile DEVILLERS, présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Odile DEVILLERS, présidente de chambre

Monsieur Gilles BUFFET, conseiller

Monsieur Christophe LATIL, conseiller

Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 21 juin 2024, prorogé au 20 septembre 2024 et au 20 décembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Madame Marie-Odile DEVILLERS, présidente de chambre et par Madame Agnès Allardi, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Le 9 janvier 2018, la caisse régionale d'assurance maladie d'Île-de-France (la 'CRAMIF') a notifié à Mme [E] [D] épouse [U] l'attribution d'une pension d'invalidité de première catégorie, à compter du 1er mars 2018.

Le 6 août 2018, Mme [U] a contesté cette décision devant le tribunal du contentieux de l'incapacité, lequel a ordonné une expertise médicale aux fins de déterminer si, à la date du 1er mars 2018, Mme [U] était dans l'impossibilité d'exercer une activité professionnelle quelconque.

Le rapport d'expertise, en date du 18 janvier 2022, concluait à la « capacité de gain nulle » de Mme [U].

Par jugement du 21 juin 2022, le tribunal judiciaire de Paris a homologué le rapport de l'expert et dit que l'intéressé devait bénéficier d'une pension d'invalidité de deuxième catégorie à effet du 1er mars 2018.

Ce jugement a été notifié le 30 juin 2022.

Par acte en date du 27 juillet 2022, la CRAMIF a relevé appel de ce jugement.

L'affaire a été examinée à l'audience du 7 mai 2024, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 21 juin 2024, délibéré prorogé à plusieurs reprises pour être rendu par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2024.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par dernières conclusions déposées et soutenues à l'audience, la CRAMIF demande à la cour de :

- réformer le jugement attaqué ;

- confirmer sa décision du 9 janvier 2018 classant Mme [U] dans la première catégorie des invalides à la date du 1er mars 2018.

Mme [U] sollicite la cour de :

- confirmer le jugement du 21 juin 2022 (RG 19/05481) du tribunal judiciaire de Paris (pôle social contentieux technique) ;

- débouter la CRAMIF de toutes ses demandes ;

- condamner la CRAMIF à lui payer la somme de 1 800 euros.

- débouter de l'ensemble de ses demandes.

EXPOSE DES MOTIFS

La CRAMIF rappelle qu'aux termes des dispositions législatives et réglementaires, pour être classé en invalidité de deuxième catégorie, il faut être absolument incapable d'exercer une profession et fait valoir que Mme [U] conservait une capacité de travail à temps partiel, puisque de fait, à la date de l'examen par l'expert, elle exerçait ses fonctions de conseillère Pôle Emploi à temps partiel de 60%, que de plus l'affection dont souffre Mme [U] étant avant tout d'ordre psychique, la décision de la classer en invalidité de première catégorie lui permettait de continuer d'exercer une activité professionnelle, à temps réduit.

Elle relève également que le 6 mars 2018, le médecin du travail avait d'ailleurs rendu un avis d'aptitude à la reprise du travail et que l'analyse du relevé de carrière de Mme [U] montre que sa capacité de gain est restée stable.

Elle soutient qu'à la date de référence, Mme [U] pouvait donc exercer une activité professionnelle, à temps partiel, et la décision de la CRAMIF mérite d'être confirmée.

Mme [U] soutient notamment, pour sa part, que la CRAMIF opère une confusion entre aptitude, telle que déterminée par le médecin du travail, et incapacité au sens de la réglementation de sécurité sociale, que la capacité de gain nulle, au sens de la sécurité sociale, et telle que l'a retenue l'expert, « signifie seulement que dans une société sans code du travail, l'in