Pôle 6 - Chambre 13, 20 décembre 2024 — 22/07000

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13

ARRÊT DU 20 Décembre 2024

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/07000 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGDVT

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 22 Juin 2022 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 21/01793

APPELANT

Monsieur [M] [H] [S] [N]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté par Me Carole YTURBIDE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS,

toque : 131

INTIMEE

CNAVTS

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par M. [R] [I] en vertu d'un pouvoir spécial

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Novembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sophie COUPET, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre

Monsieur Gilles REVELLES, conseiller

Madame Sophie COUPET, conseillère

Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre et Madame Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par M. [N] à l'encontre d'un jugement rendu le 22 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Paris dans une procédure l'opposant à la caisse nationale d'assurance vieillesse (la caisse).

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de préciser que la caisse a liquidé les droits à la retraite de M. [N] à compter du 1er février 2021, dans le cadre d'une pension de retraite pour carrière longue.

M. [N] a saisi la commission de recours amiable, afin de contester la date d'effet de sa pension de retraite, estimant qu'il pouvait percevoir des arrérages depuis le 1er avril 2020. Par courrier expédié le 15 juillet 2021, M. [N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire, à la suite de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.

Par jugement du 22 juin 2022, le tribunal judiciare de Paris a débouté M. [N] de toutes ses demandes et l'a condamné aux dépens.

Pour statuer ainsi, le tribunal a indiqué que, malgré les multiples pièces produites, M. [N] ne justifiait pas qu'il avait saisi la caisse de sa demande de liquidation de retraite avant sa demande par voie informatique du 4 janvier 2021. Le tribunal a précisé que M. [N] ne prouvait pas la réception par la caisse de la demande par formulaire papier du 26 octobre 2019.

Ce jugement a été notifié à M. [N] le 1er juillet 2022 et il en a interjeté appel le 13 juillet 2022.

L'affaire a été plaidée à l'audience de la cour d'appel du 5 novembre 2024.

Par conclusions visées par le greffe et déposées à l'audience, M. [N] demande à la cour de:

- Dire et juger M. [N] recevable et bien fondé en son recours ;

- Infirmer la décision rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris en ce qu'il a débouté M. [N] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;

statuant à nouveau,

- Condamner la caisse à liquider sa pension à compter du premier jour qui suit le dépôt de sa demande de retraite ;

- Condamner la caisse à lui verser la somme de 8 500 euros à titre de dommages-intérêts ;

- Condamner la caisse à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamner la caisse aux dépens.

Au soutien de ses prétentions, M. [N] expose qu'il a commencé à travailler à 16 ans et qu'il peut donc bénéficier d'une pension de retraite aux conditions de la carrière longue. Il précise qu'il a demandé la liquidation de sa retraite par un imprimé adéquat en janvier 2015, de telle sorte que sa pension de retraite doit lui être versée dès le premier jour du mois qui suit la réception de la demande. Il précise qu'il n'a perçu sa pension que le 1er février 2021. Il souligne qu'il a bien cessé de travailler en janvier 2015 et que par la suite, il est devenu gérant, dans le cadre d'un cumul emploi-retraite. Il indique qu'en ne respectant pas les textes et les décisions de la commission de recours amiable de son organisme, la caisse a indubitalement engagé sa responsabilité au sens des articles 1240 et suivants du code civil. Cette faute, cette carence lui a causé des préjudices tant sur le plan moral que financier.

Dans ses conclusions reprises oralement à l'audience et visées par le greffe, la caisse, repré