Pôle 6 - Chambre 12, 20 décembre 2024 — 22/04935

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 20 Décembre 2024

(n° , 19 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/04935 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFVIS

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 31 Mars 2022 par le Pole social du TJ de BOBIGNY RG n° 21/00130

APPELANTE

S.A.S. [8]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Gautier KERTUDO, avocat au barreau de PARIS

INTIME

Monsieur [N] [H]

[Adresse 3]

[Localité 6]

représenté par M. [L] [U] (Avocat)

Caisse CPAM SEINE SAINT DENIS

[Adresse 2]

[Localité 5]

représentée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Octobre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre

Monsieur Christophe LATIL, conseiller

Madame Sandrine BOURDIN, conseillère

Greffier : Madame Fatma DEVECI, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Mme Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Madame Agnès ALLARDI, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur les appels interjeté par la société [8] d'un jugement rendu le

31 mars 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de la Seine-Saint-Denis (RG21-130) dans un litige l'opposant à M. [H].

FAITS, PROCÉDURE et PRÉTENTIONS DES PARTIES

Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que M. [N] [H] était salarié de la société [8], fournisseur de solutions de télécommunication pour les réseaux de télécommunications des opérateurs et les réseaux informatiques des entreprises (ci-après désignée 'la Société') depuis le 21 mars 2011 en qualité de responsable des services terminaux lorsque, le 20 septembre 2016, il a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis une déclaration de maladie professionnelle au titre d'une « souffrance au travail - dépression », à laquelle il joignait un certificat médical établi le 16 juillet 2016 par le docteur [I] [M], psychiatre, faisant état d'une « 1ère consultation le 27.10.15 ; souffrance au travail, en arrêt par son médecin traitant le

10 juin 2015 et en mi-temps thérapeutique à partir du 03/09/2015, état de stress, crise de psoriasis, fatigue, humeur dépressive, dépression majeure ».

Le médecin-conseil de la Caisse ayant constaté que l'affection déclarée par M. [H] n'était envisagée par aucun des tableaux de maladies professionnelles mais qu'elle entraînait une incapacité permanente partielle prévisible d'au moins 25 %, il proposait l'orientation du dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d'Ile-de-France (désigné ci-après « le CRRMP ») en vertu de l'alinéa 7 de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale lequel, lors de sa séance du 6 décembre 2017, a émis un avis favorable à sa prise en charge en relevant que « les conditions de travail telles qu'elles ressortent de l'ensemble des pièces du dossier ainsi que la chronologie d'apparition des symptômes et leur nature permettent de retenir un lien direct et essentiel entre le travail habituel et la maladie déclarée par certificat médical du 16/07/2016 ».

Par courrier du 8 janvier 2018, la Caisse, tenue par cet avis, a pris en charge, au titre du risque professionnel, l'affection déclarée par M. [H].

Par lettre du 13 juillet 2018, M. [H] a sollicité de la Caisse la mise en place de la procédure amiable de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans la survenue de sa pathologie conformément aux dispositions des articles L. 452-1 à L. 452-4 du code de la sécurité sociale puis, en l'absence de réponse de l'employeur, il a, par requête du 27 janvier 2021, porté cette contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny.

Entre temps, le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt saisi par M. [H] a, par jugement du 14 mai 2020, prononcé la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur.

Finalement, au regard d'un certificat médical final la date de consolidation de l'état de santé de M. [H] a été fixée au 16 décembre 2020 et, après avis de son

médecin-conseil, la Caisse lui a reconnu un taux d'incapacité permanente partielle de 64 %, taux abaissé à l'égard de la Sociét