Pôle 6 - Chambre 12, 20 décembre 2024 — 22/04411

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 20 Décembre 2024

(n° , 10 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/04411 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFR7Q

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 01 Mars 2022 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 19/00386

APPELANTE

CPAM DE [Localité 6]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 2]

représentée par Mme [G] [B] [D] en vertu d'un pouvoir spécial

INTIMEE

S.A.S.U. [5]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Michaël RUIMY, avocat au barreau de LYON, toque : 1309 substitué par Me Myriam SANCHEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : P0346

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Octobre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre

Monsieur Christophe LATIL, conseiller

Madame Sandrine BOURDIN, conseillère

Greffier : Madame Fatma DEVECI, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Madame Agnès Allardi, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS PROCÉDURE MOYEN ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

La cour statue sur l'appel interjeté par la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 6] (ci-après désignée « la Caisse ») d'un jugement rendu le 1er mars 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris (RG19-386 ) dans un litige l'opposant à la société [5] (ci-après désignée 'la Société') lequel avait :

- déclaré fondé le recours de la Société contre la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 6] du 14 décembre 2017 attribuant à M. [L] [S] [F] [Z] un taux d'incapacité permanente partielle de 15 %, à la suite d'un accident du travail du 23 février 2015,

- fixé à 5 % le taux d'incapacité permanente partielle du salarié opposable à l'employeur, la société [5], au titre de l'accident du travail du 23 février 2015,

- condamné la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 6] aux dépens en ce compris les frais d'expertise.

Le tribunal avait considéré, d'une part, que la nouvelle lésion déclarée le 20 avril 2015 « traumatisme du rachis cervical et périarthrite scapulo humérale » et, d'autre part, que « la désinsertion du tendon du supra épineux » constatée à l'échographie du 25 mars 2015 ne pouvaient être considérées comme des séquelles de l'accident en ce qu'elles résultaient du port répétitif de charges et non d'un choc traumatique sur la tête. Il estimait cependant que cet état antérieur concourait au caractère douloureux de la mobilité de l'épaule et qu'il convenait donc de l'indemniser.

Par arrêt du 12 mai 2023 auquel il convient de se référer plus un plus ample exposé des faits, la cour, saisie de l'appel formé par la Caisse a :

- déclaré recevable l'appel de l'organisme,

- avant dire droit, ordonné une expertise médicale qu'elle a confiée au docteur [U] avec pour mission de déterminer le taux d'incapacité permanente partielle présenté par M. [L] [S] [F] [Z] en rapport l'accident du travail du 23 février 2015 à la date de la consolidation du 30 novembre 2017,

- dit que la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 6] devait consigner à la régie de la Cour une provision de 900 euros à valoir sur la rémunération de l'expert, sous peine de caducité,

- renvoyé l'affaire à l'audience de la chambre 6-12 du mercredi 27 mars 2024,

- sursis à statuer sur les demandes,

- réservé les dépens.

Par ordonnance du 5 juin 2023, l'expert a été remplacé par le docteur [J] à qui il a été confié la même mission.

L'expert a réalisé sa mission le 20 mars 2024 et a déposé son rapport au greffe de la cour le 25 mars suivant.

Après plusieurs renvois justifiés par l'absence du retour de l'expertise, les parties ont été convoquées à l'audience du 29 octobre 2024, date à laquelle elles ont plaidé.

La Caisse, représentée par un agent muni d'un pouvoir, reprend oralement le bénéfice de ses observations préalablement visées par le greffe et demande à la cour de :

- dire son recours recevable et bien fondé,

- infirmer le jugement du 1er mars 2022 rendu par le tribunal judiciaire de Paris et, statuant à nouveau et à titre principal,

- constater l'absence réelle du prétendu état antérieur ainsi que l'imputabilité de l'ensemble des séquelles à l'accident, ce conformément à l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale,

- écarter les conclusions du rapp