Pôle 6 - Chambre 12, 20 décembre 2024 — 21/09105

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 20 Décembre 2024

(n° , 12 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/09105 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CETEI

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 Octobre 2021 par le Pole social du TJ d'AUXERRE RG n° 21/00010

APPELANTE

Société [7]

[Adresse 4]

[Localité 5]

représentée par Me Corinne BENOIT-REFFAY, avocat au barreau de LYON, toque : 812 substituée par Me Quentin MAMERI, avocat au barreau de PARIS

INTIMES

Monsieur [M] [V]

[Adresse 1]

[Localité 6]

représenté par M. [I] [G] (Association FNATH) en vertu d'un pouvoir spécial

MSA BOURGOGNE

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 3]

dispensé de comparution

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Octobre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sandrine BOURDIN, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre

Monsieur Christophe LATIL, Conseiller

Madame Sandrine BOURDIN, conseillère

Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par la Société [7] d'un jugement rendu le

8 octobre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Auxerre (RG 21/00010) dans un litige l'opposant à M. [M] [V] et à la mutualité sociale agricole de Bourgogne.

'

FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que M. [M] [V] était salarié de la Société [7] (ci-après désignée «'la Société'») depuis le 4 mai 2009 en qualité de man'uvre, lorsque le 9 juin 2015, son employeur a constaté qu'il avait été victime d'un accident survenu sur son lieu de travail, qu'il a déclaré à la mutualité sociale agricole de Bourgogne le 11 juin suivant ( ci-après désignée «'la Caisse'») en ces termes': «'le salarié était en train de casser une dalle à 1m50 de hauteur. Celle-ci a cédé d'un coup. Sièges des lésions': membres inférieurs. Lésions': Fracture.'»

Le certificat médical initial établi le jour même faisait mention d'une «'fracture du genou gauche+ fracture cheville droite'» et prescrivait un arrêt de travail jusqu'au

11 octobre 2015.

Cet accident a été pris en charge par la Caisse au titre de la législation sur les risques professionnels, qui, après avis de son médecin-conseil, a fixé la date de consolidation au 31 janvier 2017.

Considérant qu'il demeurait des séquelles indemnisables, la Caisse a attribué, par décision du 15 décembre 2017, à M. [V] un taux d'incapacité permanente partielle de 28%, lequel a été porté, suite à une déclaration de rechute du 11 mars 2018 prise en charge par la Caisse, à 35% au titre d'un «'blocage de la cheville droite à angle droit en varus équin'».

M. [V] a fait l'objet d'un licenciement pour inaptitude physique en l'absence de possibilité de reclassement au sein de l'entreprise par courrier daté du 17 mars 2017.

Par courrier du 27 janvier 2018 reçu le 12 février suivant, M. [V] a saisi la Caisse d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la Société [7] et la Caisse l'ayant avisé par courriel du 26 novembre 2020 qu'elle n'entendait pas mettre en 'uvre de procédure amiable, il a porté sa demande devant le pôle social du tribunal judiciaire d'Auxerre.

Par jugement du 8 octobre 2021, le tribunal a, notamment,':

- déclaré recevable en la forme la demande de reconnaissance de faute inexcusable de l'employeur formée par M. [V],

- jugé que la Société a commis une faute inexcusable à l'égard de M. [V] à l'occasion de l'accident du travail du 9 juin 2015 dont il a été victime,

- jugé que M. [V] n'a pas commis de faute inexcusable,

- ordonné la majoration de la rente servie à M. [V] dans des proportions maximales,

- renvoyé M. [V] devant la MSA de Bourgogne pour le versement de ladite rente,

- rappelé que la majoration est payée par la caisse, qui en récupère le montant par l'imposition d'une cotisation complémentaire dont le taux et la durée sont fixés par la caisse régionale d'assurance maladie sur la proposition de la caisse primaire d'assurance maladie, en accord avec l'employeur, sauf recours devant la juridiction de sécurité sociale compétente,