Pôle 6 - Chambre 13, 20 décembre 2024 — 21/08787
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 20 Décembre 2024
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/08787 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CERJN
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 Juin 2021 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 18/03380
APPELANT
Monsieur [U] [W]
[Adresse 5]
[Localité 2] - ALGERIE
représenté par Me Thomas MONTPELLIER, avocat au barreau de PARIS, toque : B0025
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/006845 du 27/04/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMEE
CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Mme [L] [R] en vertu d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Novembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madameme Fabienne ROUGE, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre
Madame Fabienne ROUGE , présidente de chambre
Madame Sophie COUPET, conseillère
Greffier : Madame Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre et par Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par M. [W] d'un jugement rendu le 24 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Paris dans un litige l'opposant à la caisse nationale d'assurance vieillesse.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que M. [W] a sollicité la validation de son activité salariée exercée en algérie du 11 août 1958 au 5 juillet 1962.
M. [W] a formulé une première demande de validation de cette période de salariat, demande qui avait été rejetée car il ne l'avait pas faite dans les 10 ans suivant le dernier jour de l'activité salariée exercée hors de France.
Le 1er avril 2015, il formule une demande de rachat pour la période du 11/08/1958 au 31/01/1999. cette demande a également été rejetée le 4 juin 2015 pour tardiveté.
Par courrier en date du 30 juin 2018 M. [W] a saisi la juridiction compétente en vue de contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable, tout en reconnaissant être rattaché à la caisse de retraites d'Algérie et bénéficier depuis cette date d'une pension de retraite de ce régime.
Par jugement du 24 juin 2021 le tribunal judiciare de Paris a reçu M. [W] en son recours, l'en a débouté et a laissé les dépens à la charge de M. [W].
M. [W] en a régulièrement interjeté appel le 18 octobre 2021, la décision lui ayant été notifiée le 11 septembre 2021 en Algérie.
Par conclusions visées par le greffe et reprises oralement à l'audience du 6 novembre 2024 le conseil de M. [W] demande à la cour :
- d'infirmer le jugement ;
- de juger la demande de validation recevable et bien fondée ;
- de valider la période déclarée du 11 août 1958 au 31 janvier 1999 ;
- d'ordonner le retraitement du dossier par la caisse nationale d'assurance vieillesse ;
- de statuer sur les dépens comme en matière d'aide juridictionnelle.
Par conclusions visées par le greffe et reprises oralement à l'audience, la caisse nationale d'assurances vieillesse demande à la cour de :
- confirmer le jugement ;
- débouter M. [W] de toutes ses demandes.
MOTIVATIONS
A l'appui de sa demande M. [W] expose qu'il a liquidé sa retraite en Algérie le
er février 1999 soit avant le décret du 31 décembre 2010 et que donc sa demande de validation n'est pas forclose. Il rappelle avoir été appelé au titre du service militaire le
28 août 1959 et réformé définitif n°2 le 2 septembre 1959 puis qu'il a été affilié du
11 août 1958 au 1er janvier 1961 puis du 1er janvier 1961 au 2 février 1962 à la CNR.
La caisse nationale vieillesse précise que toute personne qui a exercé une activité salariée ou assimilée hors du territoire français depuis le 01/07/1930 peut racheter des cotisations.
Les décrets n° 2010-1738 du 30/12/2010 et n° 2010-1776 du 31/12/2010 ont réformé les dispositifs de rachats de cotisations et d'assurance volontaire. Ainsi, et selon les dispositions des articles R. 742-32 et D. 742-14, pour toute demande déposée depuis le 01/01/2011, l'intéressé doit remplir deux conditions :
- avoir été à la charge d'un régime o