Pôle 6 - Chambre 13, 20 décembre 2024 — 21/08731
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 20 Décembre 2024
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/08731 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEQ72
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 Septembre 2021 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 20/2613
APPELANT
Monsieur [C] [H]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Dimitri PINCENT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0322 substitué par Me Alexia VIAU, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
LA CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D¿ ASSURANCE VIEILLESSE (CIPAV) [Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Hélène LECAT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0027 substitué par Me Philippe LECAT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0027
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Novembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Fabienne ROUGE, Présidente de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre
Madame Fabienne ROUGE , présidente de chambre
Madame Sophie COUPET, conseillère
Greffier : Madame Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par M Raoul CARBONARO, président de chambre et par Mme Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par M. [C] [H] d'un jugement rendu le
20 septembre 2021 rendu par le tribunal judiciaire de Paris dans un litige l'opposant à la caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'assurance Vieillesse (CIPAV).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que M. [H] a exercé une activité libérale sous le statut d'auto-entrepreneur depuis 2014. Le 22 février 2019, il se procurait un relevé de situation individuelle de la CIPAV via le site du Groupement d'intérêt public (GIP) INFO RETRAITE 2 et estimait que la CIPAV avait tronqué ses points de retraite complémentaire en violation de l'article 2 du décret n° 79-262 3 et que l'assiette de revenu retenue par la CIPAV la faisait minorer ses points de retraite de base de 34 %.
M. [H] contestait devant la Commission de recours amiable la méthode de comptabilisation des points de retraite retenue par la CIPAV puis saisissait le Pôle social du Tribunal judiciaire de Paris.
Par jugement en date du 20 septembre 2021 le pôle social du Tribunal Judiciaire de Paris:
-déclarait le recours de M. [H] irrecevable ;
-déboutait la Cipav de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamnait M. [H] aux éventuels dépens.
M. [H] en a régulièrement interjeté appel le 14 octobre 2021 , le jugement ayant été notifié le 5 octobre 2021.
Par conclusions visées au greffe et reprises oralement à l'audience du 6 novembre 2024
M. [H] demande à la Cour de :
-infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Pôle social du Tribunal Judiciaire de Paris en date du 20 septembre 2021 ;
Et, statuant à nouveau,
- déclarer recevable le recours de M. [H] ;
- condamner la CIPAV à rectifier les points de retraite complémentaire acquis par M. [H] sur la période 2014-2018 selon le détail suivant :
' 36 points en 2014,
' 36 points en 2015,
' 36 points en 2016,
' 72 points en 2017,
' 72 points en 2018.
- condamner la CIPAV à transmettre à M. [H] et à lui rendre accessible, y compris en ligne, un relevé de situation individuelle conforme, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision et, passé ce délai, sous astreinte de 250 euros par jour de retard;
- en cas de décision d'irrecevabilité sur les exercices 2016-2018 :
- condamner la CIPAV à verser une indemnité supplémentaire de 3 000 euros par année non renseignée en réparation du préjudice causé par le manquement à l'obligation légale d'information de la caisse, soit 9 000 euros pour les années 2016 à 2018 ,
- condamner la CIPAV à verser à M. [H] la somme de 3 000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi;
- condamner la CIPAV à verser à M. [H] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions visées au greffe et reprises oralement à l'audience du 6 novembre 2024 la CIPAV demandé à la Cour de confi rmer le jugement dont appel et de :
A titre principal :