Pôle 6 - Chambre 12, 20 décembre 2024 — 21/08702
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 20 Décembre 2024
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/08702 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEQ2W
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 Juin 2016 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOBIGNY RG n° 14/02411
APPELANTE
Madame [D] [B] épouse [P]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Sirma SEZGIN-GUVEN, avocat au barreau de PARIS, toque : C2531
INTIMEE
CPAM 93 - SEINE SAINT DENIS ([Localité 3])
[Adresse 2]
SERVICE CONTENTIEUX
[Localité 3]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substituée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Octobre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
Monsieur Christophe LATIL, conseiller
Madame Sandrine BOURDIN, conseillère
Greffier : Madame Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Mme Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :
La caisse primaire d'assurance maladie de Seine Saint Denis (la caisse) a formulé une demande de rectification d'erreur matérielle, par requête parvenue au greffe social le
21 octobre 2021, visant à faire modifier les termes de l'arrêt portant le numéro
RG 16/10329 rendu par la présente cour le 17 septembre 2021, dans un litige l'opposant à Mme MeryemTarhan épouse [P], sur appel d'un jugement numéro RG 14/02411 rendu le 16 juin 2016 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny.
La caisse expose que la cour qui la mentionne bien comme partie intimée partout ailleurs dans le corps de son arrêt du 17septembre 2021 et qui indique dans les motifs que
Mme [P] sera condamnée en équité à payer à l'intimée la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, par suite d'une erreur purement matérielle, dans le dispositif, en page 2, condamne Mme [D] [B] épouse [P] à payer à l'Urssaf d'Ile de France la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, là où il faudrait lire condamne Mme [D] [B] épouse [P] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine Saint Denis la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La caisse demande en conséquence que l'arrêt soit rectifié sur ce point.
A l'audience du 29 octobre 2024, par conclusions écrites soutenues oralement à l'audience par son conseil, la caisse reprend la demande de rectification d'erreur matérielle contenue dans sa requête tendant à ce que la mention de la caisse primaire d'assurance maladie de Seine Saint Denis remplace la mention de l'Urssaf d'Ile de France dans le dispositif de l'arrêt du 17 septembre 2021.
De son coté Mme [B] épouse [P], par conclusions déposées à l'audience par son avocat,
demande à la cour de :
- Déclarer Mme [P] recevable en son appel et l'en déclarer bien fondée,
- Réformer le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale du 16 juin 2016 en
toutes ses dispositions a l'exception de celles relatives au rejet de la demande de la
caisse aux fins de dommages et intérêts,
- Recevoir Mme [P] en ses exceptions de fin de non-recevoir, l'en dire bien fondée,
A titre principal,
- Dire et juger que dès lors que les paiements des prestations d'indemnités journalières
sont intervenus entre le 15 octobre 2004 et le 14 avril 2005, la prescription de l'action
de la caisse était acquise dés le 14 avril 2007,
- Dire et juger que la caisse ne rapportant pas la preuve de ce que Mme [P] aurait commis une fraude, et en l'absence de tout acte interruptif de prescription entre le 14 avril 2005 et le 14 avril
2007, est prescrite depuis le 14 avril 2007,
A titre subsidiaire,
- Dire et juger que les deux mises en demeure du 13 novembre 2008 et la mise en demeure du 7 mai 2009 à l'appui de laquelle la caisse fonde sa demande sont irrégulières, car non conformes aux dispositions de l'article 25 de la Loi du 12 avril 2000, et par voie de conséquence ne sont pas de nature a avoir interrompu le délai de prescription de l'action de la caisse prévue a l'article L 332-1 alinéa 3 du code de la sécurité sociale,
- Dire et