Pôle 6 - Chambre 12, 20 décembre 2024 — 21/08497

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 20 Décembre 2024

(n° , 11 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/08497 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEPV6

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 Septembre 2021 par le Pole social du TJ d'EVRY RG n° 21/00229

APPELANTE

E.P.I.C. RATP PRISE EN QUALITE D ORGANISME SPECIAL DE SECUR ITÉ SOCIALE DENOMMEE CCAS

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Philippe MARION, avocat au barreau de PARIS, toque : TE2181

INTIME

Monsieur [M] [F]

[Adresse 2]

[Localité 4]

comparant en personne

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Octobre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sandrine BOURDIN, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre

Monsieur Christophe LATIL, Conseiller

Madame Sandrine BOURDIN, conseillère

Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par l'établissement public industriel et commercial RATP pris en qualité d'organisme spécial de sécurité sociale dénommé CCAS (ci-après dénommée «'la Caisse'») d'un jugement rendu le 9 septembre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Evry (RG 21/00229) dans un litige l'opposant à M. [M] [F] ''''

FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES':

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Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que M. [M] [F] était salarié de la régie autonome des transports parisiens (ci-après désignée «'la Société'») depuis le 20 décembre 2004 en qualité d'agent d'exploitation au département de la sûreté, lorsque le 24 juillet 2020, il a informé son employeur avoir été victime d'un accident survenu sur son lieu de travail.

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Cet accident a été déclaré auprès de la Caisse de coordination des assurances sociales de la RATP (ci-après désignée «'la Caisse'») une première fois le 24 juillet 2020 en ces termes « Lors de la maîtrise d'un individu démuni de masque de protection, auteur de rébellion envers un agent de l'équipe, l'agent ressent une douleur à l'épaule gauche lors de l'immobilisation de l'individu.'».

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Cette déclaration était suivie d'un courrier daté du 24 juillet 2020 dans lequel l'employeur émettait des réserves. Il indiquait':

«'Malgré l'ensemble des moyens de communication à disposition, Monsieur [F] a prévenu tardivement sa hiérarchie.

En effet, alors que les faits qui se sont produits à 2h05 en date du 24 juillet 2020, l'agent a déclaré à son Agent de Maîtrise à 5h30, qu'en sortant un individu de la station Porte Dauphine, il avait ressenti une douleur au bras gauche.'

D'autre part, alors que le PC Sécurité avait missionné l'équipe composée de M. [F] pour intervenir sur un individu refusant de sortir à la station Porte Dauphine aucun signalement n'a été effectué concernant la situation de M. [F] à l'issue de l'intervention. En outre, le résultat de l'intervention communiqué par l'équipe de

M. [F] au PC sécurité à 2h05 précise que l'intervention s'est terminée par une «'invitation à sortir sans contrainte'»'».

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Le 27 juillet 2020, la Société a établi une seconde déclaration auprès de la Caisse pour le même accident en ces termes': «'L'agent déclare qu'en sortant un individu (non agressif) de la station porte Dauphine, il a ressenti une douleur au bras gauche. Pas de choc. At déjà déclaré sur le même bras précédemment.'».

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Le certificat médical initial, établi le 24 juillet 2020 par le docteur [R] [H], mentionnait au titre des constations médicales une «'épicondylite du coude gauche'» et prescrivait un arrêt de travail jusqu'au 31 août 2020.

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La Caisse a alors initié une instruction et, par décision du 1er octobre 2020, a refusé de prendre en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels aux motifs que les éléments fournis lors de l'enquête administrative n'avaient pas permis d'établir l'existence d'un fait accidentel survenu le 24 juillet 2020 et que les informations produites par les parties s'étaient révélées divergentes pour corroborer les faits.

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Par courrier du 26 octobre 2020 dont il a été accusé réception le 3 novembre 2020,

M. [F] a contesté cette d