Pôle 6 - Chambre 13, 20 décembre 2024 — 21/08267
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 20 Décembre 2024
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/08267 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEONH
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 30 Août 2021 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 19/09942
APPELANTE
S.A.R.L. [5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par M. [D] [F] en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMEE
CPAM 75
DIRECTION DU CONTENTIEUX ET DE LA LUTTE CONTRE LA FRAUDE
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substitué par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Novembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Fabienne ROUGE, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre
Madame Fabienne ROUGE , présidente de chambre
Madame Sophie COUPET, conseillère
Greffier : Madame Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre et par Madame Agnès Allardi, greffière , à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la SARL [5] d'un jugement rendu le 30 août 2021 rendu par le tribunal judiciaire de Paris dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que M. [T] [Y] a été victime d'un accident le 6 octobre 2018, survenu aux temps et lieu du travail.
La Société [5] a établi une déclaration d'accident du travail le 8 octobre 2018, mentionnant : 'Selon les dires de l'intérimaire , sur le lieu de travail en train de finir des plinthes, chauffage en route, les fenêtres ouvertes, l'intérimaire s'est cogné la tête sur la fenêtre ouverte, douleur au niveau des côtes côté gauche'.
Le certificat médical initial a été établi le 8 octobre 2018 et fait état de « trauma crânien et thorax G'.
Par décision en date du 15 octobre 2018, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 6] a pris en charge d'emblée l'accident déclaré.
L'employeur a saisi la Commission de recours amiable aux fins de contester l'opposabilité de la décision de prise en charge à son égard.
En l'absence de décision dans le délai, la Société [5] a saisi le Tribunal de Grande Instance de Paris, devenu Tribunal Judiciaire, qui, par jugement du 30 août 2021, a :
-débouté la société de toutes ses demandes ;
-déclaré opposable à la société [5] la décision de prise en charge du
15 octobre 2018 au titre de l'accident du travail subi par M. [T] [Y] le
6 octobre 2018 ;
-condamné la société [5] aux dépens.
La Société [5] a régulièrement interjeté appel le 30 septembre 2021, le jugement ayant été notifié le 10 septembre 2021.
Par conclusions visées au greffe et reprises oralement à l'audience du 6 novembre 2024 la société [5] demande à la cour de:
- infirmer le jugement
- déclarer inopposable à la société [5] la décision de prise en charge de l'accident du travail subi par M. [T] [Y] le 6 octobre 2018.
- débouter la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de toutes ses demandes
Par conclusions visées au greffe et reprises oralement à l'audience du la Caisse Primaire d'Assurance Maladie 75 demande à la cour de:
-confirmer le jugement du 30 août 2021 en toutes ses dispositions ;
En conséquence,
- débouter la Société [5] de l'ensemble de ses demandes ;
- condamner la Société [5] aux entiers dépens.
MOTIVATION
Sur la présomption d'imputabilité
La société [5] indique qu'il appartient au salarié d'établir la réalité de la lésion et sa survenance au temps et lieu du travail afin de pouvoir bénéficier de la présomption d'imputabilité . Elle expose que M.[Y] a continué sa journée de travail normalement après son accident survenu en fin de matinée alors que les conséquences de cet accident ont entraîné une incapacité de travail de 54 jours. Elle rappelle que ce n'est que le 8 octobre que le salarié prévient l'entreprise soit 2jours après le prétendu accident et après un week end .
Elle considère que les allégations du salarié sont insuffisantes et contradictoires. Elle soutient que celui-ci avait un casque de chantier et ne com