Pôle 6 - Chambre 13, 20 décembre 2024 — 21/08243

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13

ARRÊT DU 20 Décembre 2024

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/08243 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEOD6

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 Septembre 2021 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 21/00917

APPELANTE

S.A.S. [8]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Xavier BONTOUX, avocat au barreau de LYON, toque : 1134 substitué par Me Jean-pierre LE COUPANEC, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

CPAM DE LA SEINE SAINT DENIS

[Adresse 1]

[Localité 4]

représenté par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Novembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Raoul CARBONARO, président de chambre

M Gilles REVELLES, conseiller

Mme Sophie COUPET, conseillère

Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par M Raoul CARBONARO, président de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par la SAS [8] (la société) d'un jugement rendu le 8 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Paris dans un litige l'opposant à la Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis (la caisse).

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de préciser que la SAS [8] a formé un recours devant une juridiction en charge du contentieux de la sécurité sociale à l'encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis sa demande d'inopposabilité de la décision du 16 octobre 2020 de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident dont son salarié, M. [T] [M], a été victime le 9 juin 2020 et déclaré le 21 juillet 2020.

Par jugement en date du 8 septembre 2021, le tribunal :

déclare la SAS [8] mal fondée en ses demandes et l'en débouter ;

condamne la SAS [8] aux entiers dépens.

Le tribunal a retenu un faisceau d'indices résultant de la production du certificat médical initial des déclarations concordantes du salarié, étant précisé que ce dernier a été transporté immédiatement aux urgences de l'hôpital [7].

Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception remise le 23 septembre 2021 à la SAS [8] qui en a interjeté appel par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception adressée le 28 septembre 2021.

Par conclusions récapitulatives n° 3 d'appel écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, la SAS [8] demande à la cour de :

déclarer l'appel de la SAS [8] recevable ;

infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 8 septembre 2021 en ce qu'il a :

déclaré la SAS [8] mal fondée en ses demandes et l'en a déboutée ;

condamné la SAS [8] aux entiers dépens ;

statuant à nouveau :

à titre principal :

juger que la décision de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de l'accident déclaré par M. [T] [M] est inopposable à l'égard de la SAS [8] ;

à titre subsidiaire :

juger inopposable à la SAS [8] la décision de prendre en charge l'accident déclaré par M. [T] [M] en raison de l'absence de respect du principe du contradictoire par la caisse ;

en tout état de cause :

condamner la Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis au paiement à la SAS [8] de la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions écrites n° 2 visées et développées oralement à l'audience par son avocat, la Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis demande à la cour de :

confirmer le jugement du 8 septembre 2021 en toutes ses dispositions ;

en conséquence.

débouter la SAS [8] de toutes ses demandes ;

condamner la SAS [8] à verser la somme de 1 500 euros à la Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamner la SAS [8] aux entiers dépens.

Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du