Pôle 6 - Chambre 12, 20 décembre 2024 — 21/08166
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 20 Décembre 2024
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/08166 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CENVA
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 Septembre 2021 par le Pole social du TJ de BOBIGNY RG n° 21/00502
APPELANTE
S.A. [4]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Fanny CAFFIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C2510
INTIMEE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE
service contentieux
[Localité 1]
représentée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Octobre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
Monsieur Christophe LATIL, conseiller
Madame Sandrine BOURDIN, conseillère
Greffier : Madame Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Mme Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la société [4] d'un jugement rendu le 9 septembre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny (RG21-502 ) dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône .
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
M. [K] [Z] était salarié de la société [4] (désignée ci-après 'la Société') depuis le 3 août 2020 en qualité d'opérateur de production lorsque, le 11 août suivant, il a informé son employeur avoir été victime d'un accident survenu sur son lieu de travail que celui-ci a déclaré le 14 août 2020 auprès de la caisse primaire d'assurance maladie des
Bouches-du-Rhône (ci-après désignée 'la Caisse') en ces termes « pas d'information connue sur un éventuel accident du travail (cf notre courrier de réserve en annexe) ; Nature de l'accident : se plaint d'un mal de dos ; Siège des lésions : dos ; Nature des lésions : un certain mal de dos ».
Effectivement, l'employeur adressait à la Caisse un courrier de réserves le 14 août 2020 dans lequel il indiquait à l'organisme que son salarié ne lui avait jamais fait part de la survenue d'un quelconque accident ; qu'il avait pris son poste à 12 heures 40 et avait demandé et obtenu, à 15 heures 30, de sa responsable, Mme [J], chef d'équipe, la possibilité de rentrer chez lui en raison d'un mal de dos sans lui préciser ce qui en était la cause et que, d'une manière générale, M. [Z] ne leur avait jamais fourni de renseignements sur les circonstances ni l'heure susceptibles de rapprocher son mal de dos, « dont il se plaignait déjà la veille » [sic], à un fait accidentel soudain.
Le certificat médical initial, établi le 12 août 2020 par le docteur [R] [T], portait la mention « DUPLICATA rectificatif » et mentionnait « des lombalgies ». Il prescrivait également un arrêt de travail et des soins jusqu'au 21 août 2020.
La Caisse a alors initié une instruction par l'envoi de questionnaires à la victime et son employeur ainsi que par téléphone auprès de l'opérateur de production et le frère de la victime.
Par, décision du 10 novembre 2020, la Caisse a pris en charge, au titre du risque professionnel, l'accident déclaré par M. [Z] ainsi que les arrêts de travail et les soins en rapport avec lui.
La Société a contesté cette décision devant la commission de recours amiable laquelle, lors de sa séance du 2 mars 2021, en retenant que « l'assuré décrit un geste précis ayant généré une douleur au dos (en essayant de décoincer un drap mouillé). Il affirme en avoir immédiatement informé sa responsable ; les lésions ont été médicalement constatées dès le lendemain ; il y a concordance entre la lésion mentionnée sur le CM1 et les faits déclarés ».
C'est dans ce contexte que la Société a formé un recours contentieux devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny, lequel, par jugement du 9 septembre 2021, a :
- déclaré recevable le recours de la S.A. [4],
- l'a déclaré mal fondé,
- débouté la S.A. [4] de sa demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône au titre de la législation professionnelle de l'accident du travail dont M. [K] [Z] a été victime le
11 août 2020,
- condamné la S.A. [4] aux dépens,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision.
Pour juger ainsi, le tribunal a cons