Pôle 6 - Chambre 12, 20 décembre 2024 — 21/08152
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 20 Décembre 2024
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/08152 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CENTU
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 Juin 2021 par le Pole social du TJ de Paris RG n° 18/05067
APPELANTE
Madame [D] [H]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Agathe GENTILHOMME, avocat au barreau de PARIS, toque : D2016
INTIMEE
Caisse ASSURANCE MALADIE DE [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Octobre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
Monsieur Christophe LATIL, conseiller
Madame Sandrine BOURDIN, conseillère
Greffier : Madame Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par Mme [H] d'un jugement rendu le 15 juin 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris (RG21-8152 ) dans un litige l'opposant la caisse primaire d'assurance maladie de Paris.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que Mme [H] était salariée de l'association « Familles et Cité » (désignée ci-après 'l'Association') depuis le 11 mai 2015 en qualité de technicienne de l'intervention sociale et familiale lorsque, le 27 mars 2017, elle a informé son employeur avoir été victime d'un accident alors qu'elle se trouvait chez un particulier que celui-ci a déclaré auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris (ci-après désignée 'la Caisse') en ces termes «chute en arrière du corps ».
Le certificat médical initial établi le 28 mars 2017 par le docteur [P] [B] faisait mention d'un «traumatisme épaule droite et lombaire ».
La Caisse a reconnu le caractère professionnel de cet accident le 5 avril 2017 puis, par courrier du 24 août 2017, elle a informé Mme [H] que son médecin-conseil, le docteur [V], estimait qu'elle était apte à reprendre une activité professionnelle à compter du 16 août 2017. Mme [H] a contesté cette décision devant le
médecin-conseil par courrier du 14 septembre 2017, lui indiquant qu'elle était toujours souffrante et subissait encore des infiltrations.
Le 18 septembre 2017, Mme [H] a adressé à la Caisse un certificat médical mentionnant des « cervicalgies » que celle-ci refusait de prendre en charge au titre du risque professionnel par courrier du 4 octobre 2017.
Par lettre du même jour, la Caisse a informé Mme [H] que la date de consolidation de ses lésions liées à l'accident du 27 mars 2017 avait été fixée par son médecin-conseil au 3 octobre 2017 lequel considérait également qu'il n'existait pas de séquelles indemnisables.
Mme [H] a contesté cette décision le 20 octobre 2017 auprès du médecin conseil lui indiquant de nouveau qu'elle n'était pas apte à reprendre son travail notamment en raison de la survenue « d'une nouvelle lésion ». La Caisse a donc mis en place une expertise technique qu'elle a confiée au docteur [K] lequel, après examen de Mme [H] le 8 janvier 2018, a conclu, au terme d'un rapport établi le 25 janvier suivant, à la confirmation de l'avis du médecin-conseil.
Entre temps, Mme [H] avait repris son poste dans le cadre d'un temps partiel le 4 octobre 2017 puis à temps plein jusqu'en septembre 2018.
Par courrier du 28 juin 2018, la Caisse a notifié à Mme [H] les conclusions de l'expertise et, tenue par l'avis de l'expert, lui a confirmé sa décision initiale de fixer la date de la consolidation de son état de santé au 3 octobre 2017. Elle lui refusait en conséquence le versement des prestations en espèces au titre de la législation professionnelle postérieurement à cette date.
Mme [H] a alors, le 9 juillet 2018 puis le 20 septembre 2018, saisi la commission de recours amiable de la Caisse (ci-après désignée 'la CRA'), invoquant son inaptitude à travailler.
A défaut de décision explicite, elle a porté sa contestation devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris.