Pôle 6 - Chambre 13, 20 décembre 2024 — 21/07906

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13

ARRÊT DU 20 Décembre 2024

(n° , 13 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/07906 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CELXE

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 Août 2021 par le Pole social du TJ de MEAUX RG n° 19/00031

APPELANT

Monsieur [F] [I]

[Adresse 3]

[Localité 6]

assisté de Me Florence PAIN, avocat au barreau de MEAUX

INTIMEES

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE SEINE ET MA RNE

[Adresse 12]

[Localité 7]

représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901

S.A. [10]

[Adresse 5]

[Localité 8]

représentée par Me Marc HALFON, avocat au barreau de PARIS, toque : D1211

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Novembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Raoul CARBONARO, président de chambre

M Gilles REVELLES, conseiller

Mme Sophie COUPET, conseillère

Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par M Raoul CARBONARO, président de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par M. [F] [I] (l'assuré) d'un jugement rendu le 2 août 2021 par le tribunal judiciaire de Meaux dans un litige l'opposant à la SA [10] (la société) en présence de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-et-Marne (la caisse).

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de préciser que M. [F] [I] a déclaré une tendinopathie de la coiffe droite des rotateurs, médicalement constatée le 3 octobre 2011, dont le caractère professionnel a été reconnu par jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Meaux le 21 novembre 2016 ; que l'assuré a alors saisi le tribunal en demande de reconnaissance de faute inexcusable de son employeur à l'origine de cette maladie professionnelle.

Par jugement en date du 2 août 2021, le tribunal :

déclare M. [F] [I] recevable en son action ;

déboute M. [F] [I] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la SA [10] et de ses autres demandes ;

dit qu'il n'y a pas lieu à dépens ;

déboute M. [F] [I] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le tribunal a rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de chose jugée soulevée par la société dès lors que le conseil des prud'hommes qui avait été saisi d'un manquement à l'obligation de sécurité ne s'était pas prononcé sur l'existence d'une faute inexcusable. Le tribunal a retenu que la société ne pouvait ignorer le risque lié à la manutention de charges lourdes auquel était exposé son salarié. Il a retenu que le salarié ne démontrait pas qu'antérieurement à la déclaration de sa maladie, il était contraint de porter manuellement des charges dont il ignorait le poids et qu'il avait été contraint de porter de manière habituelle des charges d'un poids supérieur à 55 kg comme il le soutient. Il a retenu que l'assuré ne contestait pas avoir bénéficié de la formation aux postures au cours de l'année 2004 ainsi qu'avoir bénéficié de formations en 2005, 2007 et 2009 relatives au traitement du fret au sol. Il en a conclu que la société avait mis en 'uvre des dispositifs tendant à prévenir l'apparition de troubles musculo-squelettiques chez ses agents exposés. S'agissant de la violation alléguée des préconisations de la médecine du travail dans le cadre du reclassement du salarié, le tribunal a relevé que l'intéressé était principalement affecté à des tâches administratives dans le cadre de son reclassement à la suite de la visite de reprise en date du 3 juin 2015. Il a relevé que la médecine du travail avait confirmé le reclassement à cinq reprises sans jamais évoquer une aggravation de l'état de santé du salarié.

Le jugement a été notifié à une date non déterminée au vu du dossier à M. [F] [I] qui en a interjeté appel par déclaration formée par voie électronique le 16 septembre 2021.

Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, M. [F] [I] demande à la cour de :

dire M. [F] [I] recevable et bien fondé en ses demandes ;

infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Meaux du 2 août 2021 en ce qu'il a rejeté les demandes