Pôle 6 - Chambre 12, 20 décembre 2024 — 21/07813
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 20 Décembre 2024
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/07813 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEKUF
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 Juillet 2021 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 20/01361
APPELANTE
CPAM 02 - AISNE ([Localité 6])
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
INTIMEE
Société [7]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Guillaume ROLAND, avocat au barreau de PARIS, toque : P14 substitué par Me Hugo TANGUY, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Octobre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sandrine BOURDIN, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
Monsieur Christophe LATIL, Conseiller
Madame Sandrine BOURDIN, conseillère
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aisne d'un jugement rendu le 9 août 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris (RG 20/01361) dans un litige l'opposant à la société [7].
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que M. [Z] [Y] salarié intérimaire de la société [7], était mis à disposition de la société [5] depuis le 2 septembre 2019 en qualité d'ouvrier de production polyvalent lorsque son employeur a déclaré avoir été victime d'un accident du travail survenu le 4 septembre 2019.
L'employeur a adressé une déclaration d'accident du travail établie le 5 septembre 2019 en émettant des réserves.
Le certificat médical initial établi le 4 septembre 2019 par le docteur [N] [C] faisait mention de dorsalgies aigues et prescrivait un arrêt de travail jusqu'au 9 septembre 2019.
Après avoir diligentée une enquête, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aisne
(ci-après désignée « la Caisse ») a notifié à la Société, par courrier du 28 novembre 2019, sa décision de prise en charge au titre des risques professionnels l'accident déclaré par
M. [Y].
Contestant cette prise en charge, la Société a saisi la commission de recours amiable de la Caisse par courrier reçu le 23 décembre 2019.
En l'absence de décision explicite dans le délai imparti, la Société a porté sa contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire Paris.
La commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aisne a rejeté expressément le recours de la Société lors de sa séance du 27 mai 2020 en considérant que les circonstances du sinistre déclaré permettent d'établir que l'accident était survenu par le fait ou à l'occasion du travail.
Par jugement du 9 août 2011, le tribunal a :
- déclaré inopposable à la société [7] la décision du 28 novembre 2019 de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aisne disant prendre en charge l'accident du travail déclaré le 4 septembre 2019 par M. [Y],
- ordonné l'exécution provisoire,
- débouté les parties de l'intégralité de leurs autres prétentions,
- condamné la caisse à supporter les éventuels dépens de l'instance.
Pour juger ainsi, le tribunal a considéré que le principe du contradictoire avait été violé dès lors que la caisse ne prouvait pas avoir adressé le questionnaire au salarié en méconnaissance des dispositions de l'article R 441-11, section III du code de la sécurité sociale. Le tribunal a notamment estimé que le document intitulé « Historique Questionnaire » ne valait pas preuve de l'envoi d'un questionnaire au salarié.
Le jugement a été notifié à la Caisse le 20 août 2021 laquelle en a régulièrement interjeté appel devant la présente cour par déclaration adressée le 9 septembre suivant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au greffe de la présente cour.
L'affaire a alors été fixée à l'audience du 28 octobre 2024 lors de laquelle les parties étaient représentées et ont plaidé.
La Caisse a contesté oralement la péremption de l'instance soulevé in limine litis par la Société et développant pour l